L'action en réduction

L'action en réduction

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Méthode. – Les libéralités qui empiètent sur la réserve seront réduites dans l'ordre de droit commun, c'est-à-dire en commençant par les libéralités à cause de mort et en poursuivant si nécessaire par les libéralités entre vifs, donations ordinaires et donation-partage, en remontant de la plus récente à la plus ancienne. Bien entendu une donation rapportable ou un lot reçu dans la donation-partage ne pourra être réduit que dans la mesure où il excède la part de réserve de l'intéressé.

Biens existants non légués

On note que les biens existants non légués, objets de l'action en complément de réserve, ne correspondent pas à la masse à partager, celle-ci étant calculée au partage et non au décès, et pouvant être augmentée des rapports et indemnités de réduction. La répartition des biens existants non légués entre les héritiers réservataires dont il est question ici n'est donc qu'une répartition théorique au décès afin de déterminer s'ils sont ou non remplis de leur réserve héréditaire.

Exemples : Comparaison des deux méthodes dites « de Carpentras » et « de Paris »

<strong>Exemple 1 (sans réduction) :</strong> Le défunt laisse deux enfants, A et B, ayant reçu par donation-partage un lot de 300 pour A et un lot valant 800 pour B, et des biens existants valant 1 000 au décès et au partage comprenant le bien légué à C d'une valeur de 100 au décès et au partage.

<strong>1) Calcul de la réserve individuelle</strong>

<strong>2) Composition de la part de réserve au moyen des avances de part</strong>

On commence par vérifier si les héritiers ont reçu leur réserve au regard de la seule donation-partage. A ne l'a pas reçue, il lui manque 700 – 300 = 400. B est pourvu de sa réserve.

A n'a pas reçu d'autres libéralités en avancement de part lui permettant de compléter sa réserve.

<strong>3) Action en complément de réserve sur les biens existants</strong>

Les biens existant non légués représentent une valeur de 1 000 – 100 = 900.

<em>Selon la méthode dite de Carpentras</em>

– Prélèvement avant partage :

A prélève sur les biens existants non légués de quoi compléter sa réserve, soit 400.

Il reste un reliquat de biens existants non légués de 900 – 400 = 500 qui sera partagé égalitairement entre A et B, soit 250 chacun. Le legs à C n'est pas réductible.

– Masse à partager :

<strong>Récapitulatif :</strong>

– A a reçu : son lot dans la donation-partage (300), un complément de réserve prélevé sur les biens existants (400) et ses droits dans la masse à partager (250), soit un total de 950.

– B a reçu : son lot dans la donation-partage (800), et ses droits dans la masse à partager (250), soit un total de 1050.

<strong>Conclusion :</strong> l'inégalité résultant de la donation-partage a été fortement atténuée, passant de 500 à 100.

<em>Selon la méthode dite de Paris</em>

On calcule les droits des réservataires, au décès, dans les biens existants non légués : 1 000 – 100 = 900, dont moitié chacun, soit 450.

– Droits théoriques de chacun des réservataires dans les biens existants non légués :

Avances de partDroits dans les biens existant non léguésTotal
A300450750
B8004501 250

La réserve individuelle étant de 700, chacun est rempli de ses droits à réserve et il n'y a pas lieu d'opérer un prélèvement sur les biens existants.

– Masse à partager

<strong>Récapitulatif :</strong>

– A a reçu : son lot dans la donation-partage (300), et ses droits dans la masse à partager (450), soit un total de 750.

– B a reçu : son lot dans la donation-partage (800), et ses droits dans la masse à partager (450), soit un total de 1250.

<strong>Conclusion :</strong> l'inégalité résultant de la donation-partage qui était de 500 entre A et B est maintenue.

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<strong>Exemple 2 (avec réduction) :</strong> Mêmes données que dans l'exemple 1 à l'exception du bien légué à C, lequel est ici d'une valeur de 800 au décès et au partage.

<strong>1) Calcul de la réserve individuelle</strong>

<strong>2) Composition de la part de réserve au moyen des avances de part</strong>

On commence par vérifier si les héritiers ont reçu leur réserve au regard de la seule donation-partage. A ne l'a pas reçue, il lui manque 700 – 300 = 400. B est pourvu de sa réserve.

A n'a pas reçu d'autres libéralités en avancement de part lui permettant de compléter sa réserve.

<strong>3) Action en complément de réserve sur les biens existants</strong>

Les biens existant non légués représentent une valeur de 1 000 – 800 = 200.

<em>Selon la méthode dite « de Carpentras »</em>

– Prélèvement avant partage :

A prélève l'intégralité des biens existants non légués pour compléter sa réserve, soit 200. Mais il lui manque encore 200 de réserve. Il demande la réduction du legs à C.

Le legs est réductible à hauteur du complément à fournir à A pour le remplir de sa réserve, soit 200, représentant 1/4 de la valeur du bien légué. Le légataire C est débiteur d'une indemnité de réduction de 200.

<strong>Récapitulatif :</strong>

– A a reçu : son lot dans la donation-partage (300), un complément de réserve prélevé sur les biens existants (200) et l'indemnité de réduction versée par C (200), soit un total de 700.

– B a reçu : son lot dans la donation-partage (800).

<strong>Conclusion : </strong>l'inégalité résultant de la donation-partage est fortement atténuée, passant de 500 à 100.

<em>Selon la méthode dite de Paris</em>

On calcule les droits des réservataires, au décès, dans les biens existants non légués : 1 000 – 800 = 200, dont moitié chacun, soit 100.

– Droits théoriques de chacun des réservataires dans les biens existants non légués

Avances de partDroits dans les biens existant non léguésTotal
A300100400
B800100900

La réserve individuelle étant de 700, A doit compléter sa part de réserve pour 400. Les biens existants non légués ne peuvent pas être partagés par moitié comme théoriquement. A va compléter sa part de réserve en prélevant tous les biens existants non légués, soit 200. Il lui manque encore 200. Il demande la réduction du legs pour parfaire sa part de réserve. Le legs est réductible à hauteur de 200, représentant 1/4 de la valeur du bien légué qui vaut 800. Le légataire C est débiteur d'une indemnité de réduction de 200.

<strong>Récapitulatif :</strong>

– A a reçu : son lot dans la donation-partage (300), un complément de réserve prélevé sur les biens existants (200) et l'indemnité de réduction versée par C (200), soit un total de 700.

– B a reçu : son lot dans la donation-partage (800).

<strong>Conclusion :</strong> Comme dans la première méthode, l'inégalité résultant de la donation-partage est fortement atténuée, passant de 500 à 100. Les deux méthodes aboutissent ainsi à des résultats identiques lorsque les biens existants non légués ne suffisent pas à compléter la part réserve et que la réduction doit être demandée.

– Choix de la méthode. – On constate que les deux méthodes dites « de Carpentras » et « de Paris » aboutissent aux mêmes résultats dans deux hypothèses : lorsque la donation-partage est égalitaire et lorsque les biens existants non légués ne suffisent pas à compléter la part réserve et que la réduction doit être demandée. Ce n'est donc que dans l'hypothèse d'une donation-partage inégalitaire et lorsque les biens existants non légués suffisent à compléter la part réserve que les résultats diffèrent. On note qu'aucun argument textuel ne permet de trancher en faveur de l'une ou l'autre des deux méthodes. La doctrine est partagée. Certains auteurs montrent une préférence pour la première méthode, alors que d'autres considèrent la seconde méthode plus respectueuse de la volonté du défunt qui avait consenti une donation-partage inégalitaire. Aussi, lors du règlement de la succession, il sera recherché la volonté du disposant afin de déterminer la méthode applicable. Le notaire liquidateur devra évoquer aux héritiers les deux méthodes liquidatives envisageables avec leurs conséquences, et ces derniers devront choisir laquelle appliquer. À défaut d'accord entre eux, le juge tranchera.
– Incidence de la RAAR. – Au cas de donations-partages inégalitaires, la renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR) ne se montre que partiellement efficace. Elle immunise uniquement contre l'action en réduction mais pas contre l'action en complément de réserve. L'héritier réservataire sous-alloti ne peut renoncer par anticipation à son droit à prélèvement sur les biens existants non légués, car le pacte autorisé par l'article 929 du Code civil ne le prévoit pas.