– Dualité des méthodes. – Pour compléter la part de réserve de l'héritier sous-alloti au moyen des biens existants non légués, se pose alors une question : l'enfant sous-alloti peut-il prélever, avant partage, ce qu'il faut pour compléter sa réserve ou ne le peut-il que dans la mesure où la dévolution légale ne lui fournirait pas son complément de réserve ? La loi est muette sur ce point et la Cour de cassation n'a pas eu l'occasion de se prononcer. Aussi, deux méthodes ont été développées par les juges du fond : l'une par le tribunal de grande instance de Carpentras, la seconde par le tribunal de grande instance de Paris. Ces méthodes vont diverger plus spécifiquement en présence d'une donation-partage inégalitaire.
Selon la méthode dite « de Carpentras » (méthode du prélèvement avant partage), l'héritier qui n'a pas reçu sa pleine réserve prélève en tant que de besoin sur les biens existants non légués, et le reliquat est partagé égalitairement entre tous les héritiers réservataires.
Selon la méthode dite « de Paris » (méthode du prélèvement sur la part des cohéritiers), les biens existants non légués sont répartis entre les réservataires et, si cela ne suffit pas à parfaire la réserve, l'intéressé prélève autant que nécessaire et proportionnellement sur la part des autres, lesquels par conséquent recevront moins de biens existants. Si les biens existants non légués ne sont pas suffisants pour parfaire la part de réserve de l'intéressé, il y a lieu alors de procéder à la réduction des libéralités selon les règles de droit commun.