La problématique de la détection des libéralités démembrées réductibles

La problématique de la détection des libéralités démembrées réductibles

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Silence de la loi. – Lorsque le défunt a consenti des libéralités démembrées, entre vifs ou à cause de mort, comment procéder à leur imputation sur les deux masses d'imputation, réserve et quotité disponible, prévues quant à elles par la loi en pleine propriété, et ce afin de vérifier l'atteinte éventuelle à l'intégrité de la réserve ? La loi est silencieuse sur ce point.
– Portée pratique importante. – La portée pratique de cette question est pourtant considérable. D'une part, très souvent des partenaires ou des concubins prévoient un legs en usufruit, généralement sur la résidence du couple qui représente l'élément principal de leur patrimoine, ce qui de facto expose ce legs à un risque accru de réductibilité. D'autre part, cette question qui se pose pour les libéralités en usufruit s'étend aussi aux libéralités en nue-propriété ou portant sur un droit d'usage et d'habitation ou encore avec rente viagère. Rappelons que le conjoint survivant n'est pas concerné par cette problématique, puisqu'en vertu de sa quotité disponible spéciale il peut toujours recevoir l'usufruit de la réserve héréditaire (C. civ., art. 1094-1).
– Deux méthodes envisageables. – Dans le silence de la loi, la doctrine a dégagé deux méthodes envisageables d'imputation des libéralités démembrées :
  • la première est la méthode dite de « l'imputation en valeur », laquelle consiste à convertir le droit démembré donné ou légué en pleine propriété, en vue de l'imputer sur le secteur d'imputation, réserve ou quotité disponible, également en pleine propriété ;
  • la seconde est la méthode dite de « l'imputation en assiette ». Selon cette méthode, pour imputer en assiette la libéralité démembrée, il convient d'abord de démembrer le secteur d'imputation puis d'imputer les droits de même nature (technique dite parfois de la « double colonne »). Ainsi, un legs en usufruit va s'imputer sur l'usufruit de la quotité disponible et s'il l'excède sera réductible. Et, de la même façon, un legs en nue-propriété va s'imputer sur la nue-propriété de la quotité disponible et s'il l'excède sera réductible.
– Des résultats différents. – Ces deux techniques n'aboutissent pas au même résultat. La première méthode, de conversion en capital avant imputation, a pour effet de diminuer les risques de réductibilité des libéralités démembrées. Particulièrement lorsque l'usufruitier a un âge avancé, la valorisation de son usufruit pourra souvent s'imputer sur la quotité disponible sans l'excéder.
Aussi l'imputation en assiette est-elle plus respectueuse que l'imputation en valeur de l'intégrité de la réserve héréditaire. Comme le prévoit l'article 912 du Code civil, la réserve doit être servie libre de charges, elle ne peut être mutilée par le droit de jouissance d'un tiers autre que le conjoint survivant, qui est le seul à pouvoir bénéficier d'un usufruit sur la réserve (C. civ., art. 1094-1). Comme l'a souligné Michel Grimaldi, la réserve ne se caractérise pas seulement quantitativement par une fraction de la masse successorale, mais aussi qualitativement par sa nature juridique, un droit de propriété plénier. Aussi, et dès avant sa consécration jurisprudentielle, la grande majorité de la doctrine et de la pratique notariale se ralliait à cette interprétation.