Exemple
Un défunt, laissant un seul enfant, a consenti à sa compagne un legs de l'usufruit de sa maison d'habitation, laquelle était estimée à 300 000 € en pleine propriété.
La masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (C. civ., art. 922) s'élevait à 400 000 €. En présence d'un enfant, une réserve étant de moitié, soit 200 000 € et la quotité disponible également de 200 000 €.
<strong>1) Selon la méthode proscrite de l'imputation en valeur</strong>
À supposer que les parties conviennent d'évaluer l'usufruit selon le barème fiscal de l'article 669 du Code général des impôts, le legs en usufruit était évalué à 300 000 € × 40 % = 120 000 €.
Selon cette méthode de conversion avant imputation, le legs en usufruit s'impute sur la quotité disponible de 200 000 € sans la dépasser et n'est donc pas réductible.
<strong>2) Selon la méthode consacrée de l'imputation en assiette</strong>
Le legs en usufruit s'impute sur l'usufruit de la quotité disponible (technique de la double colonne) : 300 000 € sur 200 000 €. Le legs est réductible à hauteur de 100 000 € en usufruit.