La consécration de l'imputation en assiette

La consécration de l'imputation en assiette

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Consécration jurisprudentielle. – Une jurisprudence séculaire avait rejeté la méthode de la conversion en pleine propriété lorsque la libéralité avait pour objet la nue-propriété. Mais aucun arrêt ne s'était prononcé clairement sur la méthode à retenir lorsque la libéralité portait sur un usufruit. Dans un arrêt de 1991, la Haute juridiction semblait suggérer la même méthode pour les libéralités en usufruit en rappelant « qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi », ajoutant que « le legs susvisé avait pour effet de priver l'héritier réservataire du droit de jouir et de disposer des biens compris dans sa réserve ». Ce n'est qu'en 2022 que la Haute juridiction a mis fin au débat en consacrant la méthode de l'imputation en assiette. Dans un arrêt de principe du 22 juin 2022, la Cour suprême proclame que « l'atteinte à la réserve devait s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette ».

Exemple

Un défunt, laissant un seul enfant, a consenti à sa compagne un legs de l'usufruit de sa maison d'habitation, laquelle était estimée à 300 000 € en pleine propriété.

La masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (C. civ., art. 922) s'élevait à 400 000 €. En présence d'un enfant, une réserve étant de moitié, soit 200 000 € et la quotité disponible également de 200 000 €.

<strong>1) Selon la méthode proscrite de l'imputation en valeur</strong>

À supposer que les parties conviennent d'évaluer l'usufruit selon le barème fiscal de l'article 669 du Code général des impôts, le legs en usufruit était évalué à 300 000 € × 40 % = 120 000 €.

Selon cette méthode de conversion avant imputation, le legs en usufruit s'impute sur la quotité disponible de 200 000 € sans la dépasser et n'est donc pas réductible.

<strong>2) Selon la méthode consacrée de l'imputation en assiette</strong>

Le legs en usufruit s'impute sur l'usufruit de la quotité disponible (technique de la double colonne) : 300 000 € sur 200 000 €. Le legs est réductible à hauteur de 100 000 € en usufruit.