Imputation des libéralités consenties au conjoint selon l'option choisie de la quotité disponible spéciale

Imputation des libéralités consenties au conjoint selon l'option choisie de la quotité disponible spéciale

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Choix du secteur d'imputation. – Une quotité disponible se définit à la fois par sa quotité (1/2, 1/3, 1/4) et par sa nature (pleine propriété, usufruit, nue-propriété). Pour imputer les libéralités reçues par le conjoint, il y a lieu de déterminer au préalable le secteur d'imputation choisi par ce dernier (lorsque le disposant lui a laissé ce choix) parmi la triple option proposée à l'article 1094-1, alinéa 1 du Code civil.
– Si la quotité disponible mixte est choisie (1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit). – Dans son célèbre arrêt Dreuil du 26 avril 1984, la Cour de cassation a dégagé les règles d'imputation des libéralités consenties au conjoint survivant en distinguant les libéralités en pleine propriété et celles en usufruit :
  • lorsque la libéralité est en pleine propriété, elle s'impute principalement sur la quotité disponible en propriété et subsidiairement sur l'usufruit de la réserve, devenant alors réductible pour la nue-propriété ;
  • lorsque la libéralité est en usufruit, à l'inverse, elle s'impute principalement sur l'usufruit de la réserve et subsidiairement sur l'usufruit de la quotité disponible.
– Si la quotité disponible en usufruit est choisie (universalité en usufruit de la succession). – Les libéralités que le conjoint a reçues en pleine propriété ou en nue-propriété sont alors réductibles pour la nue-propriété ; celles qu'il a reçues en usufruit ne sont pas réductibles.
– Si la quotité disponible en propriété est choisie (quotité disponible ordinaire). – Les libéralités que le conjoint a reçues, quelle que soit leur nature (usufruit, nue-propriété ou pleine propriété), s'imputent sur la seule quotité ordinaire et seront réductibles si elles l'excèdent.