– Méthode dégagée par la jurisprudence. – Lorsque le défunt gratifie à la fois son conjoint survivant et d'autres personnes, héritiers ou tiers, on se trouve alors en présence de deux quotités disponibles, l'une spéciale au profit du conjoint, l'autre ordinaire au profit de toute autre personne, tiers ou héritier. On devine que ces deux quotités disponibles ne peuvent se cumuler puisqu'elles se chevauchent pour partie. Elles doivent donc se combiner. Le Code civil reste muet sur la combinaison de ces quotités disponibles ainsi que sur la méthode d'imputation des libéralités consenties au conjoint survivant sur la quotité disponible spéciale. C'est donc la jurisprudence qui a permis de définir la méthode à suivre en pareil cas, dans un arrêt de principe du 26 avril 1984.
Combinaison des quotités disponibles et imputation des libéralités consenties au conjoint
Combinaison des quotités disponibles et imputation des libéralités consenties au conjoint
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
Combinaison des quotités disponibles
– Trois règles. – Du célèbre arrêt Dreuil du 26 avril 1984, le professeur Grimaldi a dégagé trois règles pour combiner les quotités disponibles, approuvées par l'ensemble de la doctrine : la première fixe le maximum que chaque libéralité ne saurait excéder, la deuxième, le maximum que l'ensemble des libéralités ne saurait dépasser, la troisième, la méthode d'imputation.
– Première règle : Chaque gratifié est enfermé dans les limites de la quotité disponible que la loi lui assigne (maximum de chaque libéralité). – Cette première règle limite chaque gratifié à la quotité disponible que lui accorde la loi. Ainsi les libéralités consenties au conjoint survivant sont réductibles si elles dépassent la quotité disponible spéciale. Et les libéralités consenties aux autres personnes, tiers ou héritiers, sont sujettes à réduction si elles dépassent la quotité disponible ordinaire.
– Deuxième règle : Toutes les libéralités confondues ne peuvent en aucun cas excéder le disponible ordinaire majoré de ce que lui ajoute le disponible spécial (maximum de l'ensemble des libéralités). – Le maximum des libéralités que puisse consentir le de cujus s'établit donc au disponible ordinaire majoré de l'usufruit de la réserve, soit : en présence d'un enfant, moitié en pleine propriété (QDO) et moitié en usufruit (réserve) ; en présence de deux enfants, un tiers en pleine propriété et deux tiers en usufruit ; et en présence de trois enfants ou plus, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
– Troisième règle : Les libéralités consenties au conjoint s'imputent selon leur nature (propriété ou usufruit). – Si la libéralité n'est qu'en usufruit, elle s'impute principalement sur l'usufruit de la réserve et subsidiairement sur l'usufruit du disponible ordinaire. Si la libéralité est en pleine propriété, elle s'impute principalement sur le disponible ordinaire et subsidiairement sur l'usufruit de la réserve. Toutefois, ces règles d'imputation ne sont valables que lorsque le conjoint survivant opte pour la quotité mixte d'un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. Il n'en sera pas de même s'il opte pour les deux autres branches de la quotité disponible spéciale.
Imputation des libéralités consenties au conjoint selon l'option choisie de la quotité disponible spéciale
– Choix du secteur d'imputation. – Une quotité disponible se définit à la fois par sa quotité (1/2, 1/3, 1/4) et par sa nature (pleine propriété, usufruit, nue-propriété). Pour imputer les libéralités reçues par le conjoint, il y a lieu de déterminer au préalable le secteur d'imputation choisi par ce dernier (lorsque le disposant lui a laissé ce choix) parmi la triple option proposée à l'article 1094-1, alinéa 1 du Code civil.
– Si la quotité disponible mixte est choisie (1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit). – Dans son célèbre arrêt Dreuil du 26 avril 1984, la Cour de cassation a dégagé les règles d'imputation des libéralités consenties au conjoint survivant en distinguant les libéralités en pleine propriété et celles en usufruit :
- lorsque la libéralité est en pleine propriété, elle s'impute principalement sur la quotité disponible en propriété et subsidiairement sur l'usufruit de la réserve, devenant alors réductible pour la nue-propriété ;
- lorsque la libéralité est en usufruit, à l'inverse, elle s'impute principalement sur l'usufruit de la réserve et subsidiairement sur l'usufruit de la quotité disponible.
– Si la quotité disponible en usufruit est choisie (universalité en usufruit de la succession). – Les libéralités que le conjoint a reçues en pleine propriété ou en nue-propriété sont alors réductibles pour la nue-propriété ; celles qu'il a reçues en usufruit ne sont pas réductibles.
– Si la quotité disponible en propriété est choisie (quotité disponible ordinaire). – Les libéralités que le conjoint a reçues, quelle que soit leur nature (usufruit, nue-propriété ou pleine propriété), s'imputent sur la seule quotité ordinaire et seront réductibles si elles l'excèdent.