Hypothèque et démembrement de propriété

Hypothèque et démembrement de propriété

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Entre disparition et consolidation. – L'hypothèque d'un droit d'usufruit se conçoit parfaitement sur le plan juridique. Le Code civil y a toujours fait référence explicitement475, mais, dans le cadre de la réforme des sûretés, la référence à l'usufruit a disparu pour laisser place à la généralisation du propos : tout droit réel immobilier dans le commerce peut faire l'objet d'une hypothèque476. Évidemment la situation est particulière pour le créancier, car l'extinction de l'usufruit entraîne extinction automatique de l'hypothèque477. En réalité, et hormis le cas des hypothèques judiciaires ou légales pour lesquelles les créanciers essaient d'obtenir les assiettes les plus larges, l'hypothèque d'un usufruit correspondra en pratique, et le plus souvent, à une hypothèque « de confort » que le créancier sollicitera dans une hypothèse particulière : un prêt consenti à un nu-propriétaire fait l'objet d'une constitution d'hypothèque conventionnelle sur la nue-propriété. En sus, la banque demande à l'usufruitier d'affecter hypothécairement son droit d'usufruit.
Ainsi, en cas de défaut de paiement du crédit en cours de démembrement, la banque pourra saisir la nue-propriété, mais elle pourra saisir également l'usufruit (saisie à tiers détenteur). Dans l'hypothèse où l'usufruit s'éteint avant le remboursement de l'emprunt, l'hypothèque sur l'usufruit sera certes éteinte, mais celle qui avait été constituée sur la nue-propriété portera dorénavant sur la pleine propriété du bien478. Il n'existe pas de mécanisme d'extension de l'assiette d'hypothèque tel que celui prévu par l'article 2412 du Code civil en matière de droits indivis. Cela signifie que le schéma permettant d'hypothéquer la nue-propriété et l'usufruit se traduit nécessairement par une affectation hypothécaire en sûreté de la dette d'autrui, laquelle implique pour le créancier de respecter le devoir de mise en garde, les obligations annuelles de la caution, etc.