– Réserve individuelle fournie par le lot de la donation-partage. – Si la réserve individuelle est fournie par le lot de la donation-partage, il en résulte qu'aucune libéralité n'est réductible. Les dispositions à cause de mort peuvent s'exécuter et la masse à partager, comprenant les biens existants non légués augmentés le cas échéant des indemnités de rapport, se répartit entre les héritiers réservataires.
Composition de la part de réserve au moyen des avances de part
Composition de la part de réserve au moyen des avances de part
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Réserve individuelle complétée par les donations rapportables. – Si la réserve individuelle n'est pas fournie par le lot de la donation-partage, on la complète avec les avances de part reçues par le donataire copartagé. Si la réserve individuelle est fournie par les avances de part, toute réduction est alors exclue. Les libéralités rapportables reçues par l'héritier cessent de l'être à concurrence du montant permettant de compléter sa réserve, et le demeurent pour le surplus. Comme précédemment, les dispositions à cause de mort peuvent s'exécuter et la masse à partager, comprenant les biens existants non légués augmentés le cas échéant des indemnités de rapport, se répartit entre les héritiers réservataires. Si la réserve individuelle n'est pas fournie par les avances de part, on vérifie alors si les biens existants non légués permettent ce complément de réserve.