– Trois règles. – Du célèbre arrêt Dreuil du 26 avril 1984, le professeur Grimaldi a dégagé trois règles pour combiner les quotités disponibles, approuvées par l'ensemble de la doctrine : la première fixe le maximum que chaque libéralité ne saurait excéder, la deuxième, le maximum que l'ensemble des libéralités ne saurait dépasser, la troisième, la méthode d'imputation.
Combinaison des quotités disponibles
Combinaison des quotités disponibles
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Première règle : Chaque gratifié est enfermé dans les limites de la quotité disponible que la loi lui assigne (maximum de chaque libéralité). – Cette première règle limite chaque gratifié à la quotité disponible que lui accorde la loi. Ainsi les libéralités consenties au conjoint survivant sont réductibles si elles dépassent la quotité disponible spéciale. Et les libéralités consenties aux autres personnes, tiers ou héritiers, sont sujettes à réduction si elles dépassent la quotité disponible ordinaire.
– Deuxième règle : Toutes les libéralités confondues ne peuvent en aucun cas excéder le disponible ordinaire majoré de ce que lui ajoute le disponible spécial (maximum de l'ensemble des libéralités). – Le maximum des libéralités que puisse consentir le de cujus s'établit donc au disponible ordinaire majoré de l'usufruit de la réserve, soit : en présence d'un enfant, moitié en pleine propriété (QDO) et moitié en usufruit (réserve) ; en présence de deux enfants, un tiers en pleine propriété et deux tiers en usufruit ; et en présence de trois enfants ou plus, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
– Troisième règle : Les libéralités consenties au conjoint s'imputent selon leur nature (propriété ou usufruit). – Si la libéralité n'est qu'en usufruit, elle s'impute principalement sur l'usufruit de la réserve et subsidiairement sur l'usufruit du disponible ordinaire. Si la libéralité est en pleine propriété, elle s'impute principalement sur le disponible ordinaire et subsidiairement sur l'usufruit de la réserve. Toutefois, ces règles d'imputation ne sont valables que lorsque le conjoint survivant opte pour la quotité mixte d'un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. Il n'en sera pas de même s'il opte pour les deux autres branches de la quotité disponible spéciale.