– En présence d'enfants non communs. – Si les avantages matrimoniaux « ne sont point regardés comme des donations » (C. civ., art. 1527, al. 1er) par principe, ils doivent être traités, en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux, comme des libéralités au regard de la réduction (C. civ., art. 1527, al. 2). Ils sont par conséquent réunis fictivement à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible.
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Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025