Réunion fictive des biens donnés

Réunion fictive des biens donnés

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Tous les biens donnés. – Au solde obtenu, il convient d'ajouter fictivement tous les biens qui ont été donnés entre vifs par le de cujus. Toutes les donations entre vifs sont concernées, quels que soient leur forme, leur nature ou leur bénéficiaire.
– Cas de la réversion d'usufruit. – Si le de cujus a donné un bien en s'en réservant l'usufruit avec stipulation d'une réversion d'usufruit à son décès sur la tête d'un tiers, il y a coexistence de deux libéralités puisque la réversion constitue elle-même une donation de bien présent à terme. Il y a donc une double donation, de la nue-propriété et de l'usufruit, et par conséquent, une double réunion fictive. En principe, seuls les biens donnés doivent être réunis fictivement à la masse de calcul. Néanmoins, certaines dispositions particulières sont regardées par la loi comme des libéralités et sont donc soumises au principe de la réunion fictive et de l'imputation.
– Opérations assimilées à des libéralités. – Un certain nombre d'opérations sont assimilées par la loi à des libéralités, sujettes dès lors à réduction.

Vente à un présomptif héritier visée par l'article 918 du Code civil

– Présomption de gratuité. – Dans le but de prévenir des fraudes à la réserve, l'article 918 du Code civil présume que la vente consentie à un successible en ligne directe à charge de rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit déguise en réalité une donation à son profit de la pleine propriété et que cette donation a été faite hors part. Pour le législateur, le caractère onéreux des opérations visées est particulièrement suspect.
Cette règle d'exception est d'interprétation stricte. Elle ne s'applique pas en cas de réserve du droit d'usage et d'habitation. Elle est exclue également si l'acquéreur n'a pas la qualité d'héritier présomptif à la date de l'acte. Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu'une vente avec constitution de rente viagère faite par un grand-père à sa petite-fille du vivant de son fils échappe à l'article 918.
– Effets de la présomption. – L'article 918 du Code civil pose une double présomption. D'une part, une présomption de gratuité totale des biens dont il a été disposé, de sorte qu'il convient de réintégrer l'intégralité de la valeur de ces biens dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible. Aussi, l'acquéreur successible ne pourra prétendre défalquer ou récupérer les sommes dont il prouverait qu'elles ont été réellement versées. D'autre part, une présomption de donation faite hors part successorale, de sorte qu'elle doit être imputée entièrement et exclusivement sur la quotité disponible, tout excédent étant sujet à réduction.
L'article 918 indique que la double présomption qu'il établit n'est pas automatique mais doit être invoquée, après le décès, par les réservataires qui n'ont pas donné leur consentement à l'aliénation litigieuse.
– Présomption irréfragable. – Le législateur n'a pas précisé le caractère de cette présomption de gratuité. Mais, afin d'éviter toutes les ruses et malices de successibles prêts à se ménager les preuves nécessaires, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 26 juillet 1899, cette présomption irréfragable et n'a depuis jamais modifié sa position. La doctrine a toujours été divisée sur ce point. En l'état de la jurisprudence, l'acquéreur n'a pas la possibilité de combattre cette présomption en établissant la réalité du paiement du prix de vente de son acquisition ni, comme on l'a vu, la possibilité d'obtenir de la succession le remboursement des sommes effectivement versées.
– Possibilité d'écarter la présomption par un pacte de famille. – L'article 918 du Code civil offre un moyen d'écarter cette présomption de déguisement et toutes ses conséquences lorsque l'ensemble des réservataires présomptifs donnent leur consentement à la vente. À cet égard, la jurisprudence fait preuve de souplesse en admettant que ce consentement puisse être donné dans l'acte d'aliénation ou postérieurement par acte séparé. Si un seul réservataire présomptif refuse de donner son consentement, une double liquidation de la succession sera alors nécessaire.

Avantages matrimoniaux

– En présence d'enfants non communs. – Si les avantages matrimoniaux « ne sont point regardés comme des donations » (C. civ., art. 1527, al. 1er) par principe, ils doivent être traités, en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux, comme des libéralités au regard de la réduction (C. civ., art. 1527, al. 2). Ils sont par conséquent réunis fictivement à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible.

Assurance-vie : requalification en donation indirecte

– Des cas rares d'assurances-vie réductibles. – Lorsque l'imminence du décès du souscripteur-assuré rend son dessaisissement irrévocable, le contrat est susceptible d'être requalifié en donation. Ce risque de requalification se retrouvera plus particulièrement dans deux hypothèses : lorsque le contrat a été souscrit à l'article de la mort ou lorsque le bénéficiaire a été désigné à l'article de la mort.
Pour requalifier en donation un contrat d'assurance-vie, la Cour de cassation a précisé que les conditions définies à l'article 894 du Code civil devaient être réunies, ce qui suppose que soient établis : l'intention libérale du disposant, l'acceptation du bénéficiaire et le dépouillement actuel et irrévocable du donateur au profit du bénéficiaire. Les juges requalifient en donation indirecte lorsque les circonstances particulières dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné ou le contrat souscrit démontraient l'absence d'aléa, le caractère illusoire de faculté de rachat du souscripteur et sa volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller.