Vers une nouvelle RAAR
Vers une nouvelle RAAR
La méthode liquidative
Joël est décédé laissant quatre enfants, Claire, Véronique, Adèle et Jean-Roch, et sa compagne Marie-Claude, légataire à titre universel de la moitié des biens existants.
Seul l'un des enfants a renoncé par anticipation à agir contre le legs consenti à Marie-Claude.
Les biens existants s'élèvent à 1 600.
La masse de calcul de la quotité disponible est de 1 600.
La quotité disponible est d'un quart, soit 400.
La réserve héréditaire individuelle est de 300.
Le legs à titre universel (800) s'impute sur la quotité disponible (800 – 400) qu'il excède de 400. Le legs est réductible en valeur à concurrence de ce montant.
La RAAR de l'enfant s'analyse comme une renonciation à sa part dans l'indemnité de réduction (1/4 de 400, soit 100). Le renonçant n'a accepté une atteinte à sa réserve qu'à concurrence de 100. Il recevra 200 dans la succession de son père malgré la RAAR.
- maintenir la réserve héréditaire des descendants dans son principe et son quantum (no 1) ;
- promouvoir une reconnaissance européenne de la réserve héréditaire et le soulèvement d'office d'ordre public par le notaire (no 2) ;
- supprimer la réserve héréditaire du conjoint survivant (no 3) ;
- supprimer le droit de retour légal de l'article 738-2 du Code civil (no 4) ;
- faire évoluer l'actuelle renonciation anticipée à l'action en réduction vers un véritable pacte de famille en rendant possibles les contreparties (no 5).