Vers une nouvelle RAAR

Vers une nouvelle RAAR

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– De la prohibition à l'exception sous contrôle. – Jusqu'en 2006, les présomptifs héritiers réservataires ne pouvaient renoncer ante mortem à exercer l'action en réduction. L'acte était formellement interdit suivant le principe de la prohibition des pactes sur successions futures. La loi du 3 juillet 1971 avait porté une première atteinte, fondée sur la recherche de la sécurité juridique, en adoptant la possibilité de renoncer à agir à l'encontre du tiers acquéreur (C. civ., ancien art. 930, désormais art. 924-4). Bien que non prévue dans l'offre de loi de Carbonnier, la loi du 23 juin 2006 a introduit une innovation sans précédent en admettant que les héritiers réservataires puissent renoncer de manière anticipée à exercer l'action en réduction avec le consentement du de cujus .
– Les conditions de fond. – La RAAR est faite du vivant du de cujus par tous ou certains de ses présomptifs héritiers réservataires. La renonciation peut être générale ou ne concerner qu'une libéralité en particulier, mais doit viser précisément le bénéficiaire (C. civ., art. 929, al. 1). Elle se doit d'être exempte de tout vice du consentement (C. civ., art. 930, al. 2) ; elle ne peut pas être abstraite et doit être dénuée de contrepartie. Elle permet ainsi à l'auteur de la libéralité de se prémunir d'une réduction future et de garantir l'efficacité de sa planification successorale. Elle pourra néanmoins faire l'objet d'une révocation dans les cas exceptionnels prévus par la loi : si le disposant ne remplit pas ses obligations alimentaires, si le renonçant est en état de besoin, ou si le bénéficiaire s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre le renonçant.
– Les conditions de forme. – L'acte est si grave que le législateur a pris le soin de l'encadrer d'une solennité particulière par une multiplicité de précautions. La loi a prévu une information particulière donnée au renonçant sur la portée de sa renonciation (C. civ., art. 930, al. 1) et a imposé la présence de deux notaires dont l'un est désigné par le président de la Chambre des notaires, les contraignant à recueillir séparément et isolément le consentement de chaque renonçant. La renonciation de chacun peut être constatée dans le même acte et n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par le de cujus. Une étude statistique réalisée il y a dix ans révèle que 68 % des notaires étaient favorables au maintien de ce formalisme imposant.
– Les hésitations liquidatives. – Lors de la parution du texte, une partie de la doctrine considérait que l'héritier renonçait à réclamer sa part de réserve selon la méthode dite « de l'imputation », tandis qu'une autre partie soutenait que le renonçant abandonnait sa quote-part dans l'indemnité de réduction. Une réponse ministérielle du 12 août 2008 s'est positionnée en faveur de cette seconde interprétation, en précisant que l'héritier perd uniquement, par le biais de la RAAR, sa part dans l'indemnité de réduction. Il serait utile que le législateur confirme cette appréciation.

La méthode liquidative

Joël est décédé laissant quatre enfants, Claire, Véronique, Adèle et Jean-Roch, et sa compagne Marie-Claude, légataire à titre universel de la moitié des biens existants.

Seul l'un des enfants a renoncé par anticipation à agir contre le legs consenti à Marie-Claude.

Les biens existants s'élèvent à 1 600.

La masse de calcul de la quotité disponible est de 1 600.

La quotité disponible est d'un quart, soit 400.

La réserve héréditaire individuelle est de 300.

Le legs à titre universel (800) s'impute sur la quotité disponible (800 – 400) qu'il excède de 400. Le legs est réductible en valeur à concurrence de ce montant.

La RAAR de l'enfant s'analyse comme une renonciation à sa part dans l'indemnité de réduction (1/4 de 400, soit 100). Le renonçant n'a accepté une atteinte à sa réserve qu'à concurrence de 100. Il recevra 200 dans la succession de son père malgré la RAAR.

– Les réticences de la profession. – La RAAR, pourtant appelée de ses vœux par la profession, suscite chez les notaires, telle qu'elle résulte du texte de 2006, une appréhension naturelle. Elle apparaît inquiétante parce que : soit la démarche du de cujus est faite en accord avec ses enfants, chacun s'accordant sur l'équité de l'acte, alors il n'y a pas de raison que le consensus familial change après décès ; soit la renonciation est faite sous pression du disposant, alors l'acte perd aussitôt sa légitimité. Des sociologues ayant mené des entretiens auprès de notaires ont relevé que « plusieurs notaires expriment ainsi leur gêne de demander à un héritier de renoncer explicitement à ses droits ». Un notaire dit ainsi : « On n'en fait pas tous les jours (…) Et heureusement, parce que si vous allez dans un office où vous trouvez dans le répertoire officiel énormément de RAAR… c'est que (…), il y a eu énormément de transmissions déséquilibrées. Et ça, c'est quand même pas notre métier ! ». Ces propos simples, rapportés par Cécile Bessière, révèlent très exactement le sentiment légitime partagé par une partie de la profession : la RAAR demeure un acte anormal, témoignant d'une forme d'échec de la transmission équilibrée idéale.
– L'impact sur l'ordre public successoral. – Malgré son utilisation exceptionnelle, l'introduction de la RAAR dans le paysage juridique français a contribué à fragiliser la réserve, ou du moins son caractère d'ordre public. Certains y voient la preuve la plus éclatante du déclin de « l'ordre public coercitif » en faveur « d'un ordre privé impératif ». Elle est de toute évidence l'une des manifestations du mouvement de contractualisation.
– Les critiques. – La première critique de la RAAR est liée à son caractère « consubstantiellement déséquilibré ». Malgré l'enthousiasme de quelques auteurs, l'accueil est plutôt mitigé. Dès 2007, le professeur Catala écrivait à son sujet : « La renonciation anticipée à l'action en réduction, dernière innovation saillante du droit des libéralités, appelle de sérieuses réserves. Elle constitue, à nos yeux, une innovation dangereuse en raison de son caractère unilatéral ». Le rapport Pérès-Potentier a relevé à la fois le danger de la RAAR, la méfiance des professionnels et l'inadéquation de l'outil aux aspirations contemporaines. C'est donc l'absence de contrepartie possible, sa gratuité, qui rendent la RAAR éminemment délicate.
La deuxième critique est liée aux conséquences de l'acte, difficiles à mesurer au moment de la renonciation. Or les notaires, en principe, doivent éclairer le renonçant sur la portée de l'abdication consentie.
La troisième critique consiste dans le fait que l'acte rend plus complexe une future planification successorale. Le disposant par exemple, qui laisse son entreprise à l'un de ses enfants, obtenant la renonciation des autres enfants, ne réalise pas que la donation entre époux à cause de mort qu'il pourrait consentir par la suite sera réductible puisque par hypothèse la quotité disponible est entièrement absorbée.
– L'évolution de la RAAR vers un véritable pacte de famille. – La comparaison avec le droit suisse ou le droit allemand est éclairante. Nos voisins ont mis en place le pacte de famille avec contrepartie. L'acte germanique comprend un dédommagement et se conçoit comme une sorte de transaction entre les espérances des enfants et le projet du disposant.
Les notaires français témoignent de leur côté que la RAAR vient le plus souvent en compensation d'avantages directs ou indirects consentis par le disposant : libéralités consenties à l'étranger soumises à une autre loi successorale, donation-partage signée concomitamment, assurance-vie, logement ou aide matérielle non quantifiable accordé à un enfant, dissension entre les parents, avec un enfant favorisé par le père et l'autre par la mère. L'acte s'intègre généralement dans une équité globale, passée sous silence pour risque de nullité.
Il conviendrait de faire évoluer la RAAR en pacte de famille en équité, tenant compte d'une justice naturelle. Il est notamment envisageable qu'elle devienne un outil attractif pour les familles recomposées qui ne souhaitent pas passer par un lien adoptif artificiel. Le disposant pourrait gratifier ses enfants et beaux-enfants élevés ensemble de manière équilibrée en accord avec une équité familiale, scellant la transmission sous la forme d'un pacte. On pourrait imaginer aussi que la vulnérabilité d'un enfant (handicap, situation financière compliquée, accident de vie) ou la spécificité d'un actif (entreprise, exploitation agricole ou monument historique onéreux à entretenir) conduise la famille à une forme de déséquilibre « juste » choisi par tous et discerné avec l'aide du notaire. On pourrait enfin concevoir que l'acte permette de rectifier une anomalie liquidative, tel qu'un mécanisme de dette de valeur pathologique, sur un outil de travail, ou des parts de société dont le donataire est dirigeant. Et à ceux qui auraient préféré se contenter d'un consensus amiable, il convient de rappeler que le prédécès d'un des successibles peut remettre en cause l'équilibre, soit parce que ses propres enfants ne seraient pas enclins au même accord, soit parce que ceux-ci étant mineurs, ils ne pourraient pas renoncer à leur part de réserve, le moment venu. Nous proposons par conséquent de transformer la RAAR en pacte de famille. Une modification de l'article 929 du Code civil devrait être envisagée pour rectifier la sémantique et supprimer la référence à l'absence de contrepartie.
– Conclusion sur la réserve. – Aux termes de l'analyse qui nous a conduits à rechercher la raison d'être de la réserve, à réaffirmer son importance et ses limites en droit interne comme en contexte international, il nous semble que cinq pistes de réflexion pourraient être explorées :
  • maintenir la réserve héréditaire des descendants dans son principe et son quantum (no 1) ;
  • promouvoir une reconnaissance européenne de la réserve héréditaire et le soulèvement d'office d'ordre public par le notaire (no 2) ;
  • supprimer la réserve héréditaire du conjoint survivant (no 3) ;
  • supprimer le droit de retour légal de l'article 738-2 du Code civil (no 4) ;
  • faire évoluer l'actuelle renonciation anticipée à l'action en réduction vers un véritable pacte de famille en rendant possibles les contreparties (no 5).