Une proposition pour la révision du règlement no 650/2012

Une proposition pour la révision du règlement no 650/2012

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Propositions d'orientation. – La position du professionnel en droit international est extrêmement délicate. Bien que témoins de l'attachement de leurs concitoyens à la réserve, les notaires sont néanmoins conscients que cette connexion est plus ténue pour ceux qui ont quitté le territoire français.
Notre première conviction est qu'il convient de tenir compte dans l'esprit européen du degré de proximité du défunt avec la France ou avec un pays qui connaît la réserve héréditaire. C'est moins l'idée d'une injustice objective qui émerge que la nécessité d'un certain niveau d'intégration de l'ordre juridique rendant légitime le caractère impératif de l'article 913, alinéa 3 du Code civil.
Notre deuxième conviction est que le fondement alimentaire retenu est bien trop restrictif. Le droit des enfants à recueillir une partie du patrimoine se confond en droit français avec l'hérédité. Ne faut-il pas être pour avoir, avant d'avoir pour être ?
La dernière évidence tient au fait que le notariat se trouve démuni en présence de privilège de masculinité, de religion et de sexe, que l'article 913, alinéa 3 du Code civil n'est alors d'aucune aide, et qu'il ne sait pas s'il peut soulever d'office la question, sans en avoir été expressément requis par ses clients.
En conséquence, il nous semblerait souhaitable que, lors du réexamen du règlement no 650/2012 précité prévu au plus tard le 18 août 2025 selon les prévisions du considérant 82, il soit envisagé une modification du considérant 58 pour proclamer que la réserve héréditaire est d'ordre public européen et définir le régime du soulèvement d'office de l'exception.