– Un calendrier adapté à nos travaux. – L'actualité jurisprudentielle et le calendrier législatif européen nous ont offert l'occasion de mûrir notre réflexion sur la manière dont le règlement européen no 650/2012 pourrait évoluer (§ I) et la pratique notariale s'adapter (§ II).
Prospectives en contexte international
Prospectives en contexte international
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
Une proposition pour la révision du règlement no 650/2012
– Propositions d'orientation. – La position du professionnel en droit international est extrêmement délicate. Bien que témoins de l'attachement de leurs concitoyens à la réserve, les notaires sont néanmoins conscients que cette connexion est plus ténue pour ceux qui ont quitté le territoire français.
Notre première conviction est qu'il convient de tenir compte dans l'esprit européen du degré de proximité du défunt avec la France ou avec un pays qui connaît la réserve héréditaire. C'est moins l'idée d'une injustice objective qui émerge que la nécessité d'un certain niveau d'intégration de l'ordre juridique rendant légitime le caractère impératif de l'article 913, alinéa 3 du Code civil.
Notre deuxième conviction est que le fondement alimentaire retenu est bien trop restrictif. Le droit des enfants à recueillir une partie du patrimoine se confond en droit français avec l'hérédité. Ne faut-il pas être pour avoir, avant d'avoir pour être ?
La dernière évidence tient au fait que le notariat se trouve démuni en présence de privilège de masculinité, de religion et de sexe, que l'article 913, alinéa 3 du Code civil n'est alors d'aucune aide, et qu'il ne sait pas s'il peut soulever d'office la question, sans en avoir été expressément requis par ses clients.
En conséquence, il nous semblerait souhaitable que, lors du réexamen du règlement no 650/2012 précité prévu au plus tard le 18 août 2025 selon les prévisions du considérant 82, il soit envisagé une modification du considérant 58 pour proclamer que la réserve héréditaire est d'ordre public européen et définir le régime du soulèvement d'office de l'exception.
Une suggestion de pratique notariale
– Propositions de création de pratique notariale. – Outre le débat d'idées et les avancées normatives souhaitables, quelle doit être l'attitude du notaire français en présence d'une loi successorale méconnaissant la réserve ? Peut-il, sur le fondement de l'article 35 du règlement (UE) no 650/2012 précité, permettre aux enfants d'exercer le droit de prélèvement compensatoire ? Ou bien doit-il l'écarter comme étant contraire aux deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (à laquelle s'impose la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne), au regard du considérant 58 dudit règlement ?
Dans l'attente d'une probable clarification et en l'état du droit positif, il est conseillé d'informer les héritiers qu'ils peuvent requérir expressément leur notaire pour exécuter le droit de prélèvement et écarter les dispositions du droit français incompatibles avec l'ordre public successoral, ce qui nécessite un accord unanime. Une clause pourrait être insérée dans l'acte de notoriété ou l'attestation immobilière :
Exemple d'un Algérien vivant en France
Une personne algérienne désigne la loi de sa nationalité applicable à sa succession. Elle a deux fils et une fille. La loi algérienne, désignée par testament, accorde une part double aux garçons (soit 2/5<sup>es</sup> pour les fils et 1/5<sup>e</sup> pour la fille).
Quelle doit être l'attitude du notaire français appelé à régler la transmission des actifs sur le territoire français ?
En l'absence de conflit, le notaire peut se faire requérir <em>post mortem</em> par les enfants pour soulever l'exception d'ordre public et régler la succession en appliquant des quotités égales. Chaque enfant, quel que soit son sexe, recevra alors un tiers.