– Une formalité sans effet rétroactif. – Il ne fait aucun doute que les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 qui n'auraient pas été immatriculées avant la date fatidique peuvent toujours accomplir cette formalité, sans d'ailleurs que celle-ci soit enfermée dans un quelconque délai. Toujours est-il qu'il ne s'agit pas, comme on l'entend quelques fois, d'une « réimmatriculation », mais bien d'une immatriculation nouvelle, dans la mesure où les sociétés en cause n'ont jamais été identifiées au registre du commerce et des sociétés. L'immatriculation tardive n'a donc pas d'effet rétroactif : elle fait apparaître une nouvelle société dotée de la personnalité juridique, mais n'efface en rien la période pendant laquelle la société ancienne en était dépourvue. D'ailleurs, les associés ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 1844-3 du Code civil selon lesquelles : « La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ». Ils n'ont donc d'autre choix que de suivre la procédure applicable à la création d'une société nouvelle ; il n'existe, sur ce point, aucun tempérament légal, jurisprudentiel ou même administratif.
Une immatriculation nouvelle
Une immatriculation nouvelle
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Nécessité d'une décision unanime des associés. – L'immatriculation, après le 1er novembre 2002, d'une société civile constituée avant le 1er juillet 1978 doit être autorisée par une décision de la collectivité des associés, le gérant n'ayant plus qualité pour agir. Plus précisément, les associés doivent, à l'unanimité, autoriser une nouvelle immatriculation et donner mandat au gérant à l'effet d'accomplir les formalités nécessaires. Une formalité sans incidence sur la propriété des actifs sociaux.