Une aide matérielle réciproque

Une aide matérielle réciproque

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Un partage des dépenses du quotidien. – L'aide matérielle a pour but de garantir que chacun des partenaires contribue à la satisfaction des besoins essentiels du ménage. Elle doit être « proportionnelle » à leurs facultés respectives, sauf s'ils « en disposent autrement » dans la convention de Pacs558. Elle établit ainsi un lien direct entre les ressources de chaque individu et sa contribution aux charges du couple. Est-il alors possible pour les futurs partenaires de supprimer toute entraide entre eux ? Le Conseil constitutionnel a précisé que s'ils sont libres de déterminer les modalités de cette aide, « serait nulle toute clause méconnaissant le caractère obligatoire de ladite aide »559.
– Une application aux dépenses courantes. – L'aide matérielle recouvre les dépenses de nourriture, du logement du couple560, de santé, d'habillement, de transport… Quant aux frais de loisirs, de vacances et d'agrément, ils peuvent être inclus dans la liste des dépenses qui est souvent mentionnée dans la convention de Pacs pour une meilleure compréhension des partenaires sur la notion générique des « charges du ménage », sans que celle-ci soit pour autant limitative.
– Une extension aux dépenses d'investissement. – Les hauts magistrats ont décidé d'inclure, dans le domaine de l'aide matérielle, les dépenses liées à l'acquisition, en indivision, d'un « bien immobilier destiné à la résidence principale » des partenaires561. La Cour de cassation a en effet considéré, par un arrêt du 27 janvier 2021, que le remboursement d'un prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier destiné à la résidence principale des partenaires participe de l'exécution de l'aide matérielle entre eux. En conséquence, celui qui a contribué à de telles dépenses au-delà de son financement indiqué dans son titre acquisitif ne peut pas prétendre à une créance contre l'autre, sauf à prouver une éventuelle surcontribution. La jurisprudence relative à la contribution aux charges du mariage entre époux séparés de biens s'étend aux partenaires soumis au régime de la séparation des patrimoines562. Les questions relatives aux époux vont donc se poser, dans des termes identiques, pour les partenaires563. Est-il possible d'exclure conventionnellement les dépenses d'acquisition – ainsi que les dépenses liées à l'amélioration ou à la conservation de la résidence principale – du champ d'application de l'aide matérielle ? Certains auteurs l'admettent, de sorte qu'elle pourrait se réduire aux seules dépenses de la vie courante564. Néanmoins, ce n'est pas la position arrêtée par nos prédécesseurs en l'absence de jurisprudence en la matière. Ils considèrent que la rédaction de l'article 515-4 du Code civil « ne réserve la liberté rédactionnelle qu'en ce qui concerne l'aménagement du règlement de la contribution à l'aide matérielle, non de son périmètre » de sorte qu'« une intervention du législateur est donc ici aussi préconisée »565.
– Une contribution au jour le jour ? – À défaut de pouvoir exclure conventionnellement les dépenses d'investissement du champ d'application de l'aide matérielle, est-il alors conseillé de prévoir une clause selon laquelle chacun des partenaires sera réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne sera à faire entre eux à ce sujet ? Il sera recommandé de se prononcer expressément, dans la convention de Pacs, sur la force de cette présomption afin d'éviter de s'en remettre à l'appréciation souveraine des juges du fond566. Toutefois, une telle clause viendrait assurément empêcher l'application de l'article 515-7, dernier alinéa, du Code civil qui donne la possibilité, pour chaque partenaire, de compenser ses créances avec les avantages qu'il a « pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante »567.
– Une extension aux dépenses relatives aux enfants communs. – Si les dépenses liées à l'entretien et l'éducation des enfants entrent évidemment dans les charges du mariage, est-il possible de prévoir, dans la convention de Pacs, une telle extension au titre de l'aide matérielle ? L'aide matérielle est dépourvue de toute vocation familiale. Le Pacs organise uniquement la vie commune de deux personnes majeures tandis que le mariage est considéré, depuis des siècles, comme le socle de la famille, celui-ci ayant une finalité procréative. Néanmoins, il n'est plus aujourd'hui une étape obligatoire pour concevoir un enfant et les statistiques démontrent qu'en 2022, 65,2 % des enfants nés vivants sont nés hors mariage568. Il n'y aurait alors rien de choquant à intégrer, dans le champ d'application de l'aide matérielle, toutes les dépenses relatives aux enfants communs des partenaires569, de sorte qu'ils seraient tous les deux tenus d'y contribuer proportionnellement à leurs facultés respectives. Au demeurant, il serait difficile pour un partenaire de refuser de contribuer à de telles dépenses. En effet, chaque parent doit contribuer « à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant », et ce, quel que soit son mode de conjugalité570. Toutefois, une telle inclusion dans l'aide matérielle peut poser d'autres difficultés dans l'hypothèse où l'un des parents contribuerait plus que l'autre à de telles dépenses alors qu'il est prévu, dans la convention, que les partenaires ne seront assujettis à aucun compte à faire entre eux.
– Sanction en cas d'inexécution de l'aide matérielle. – Dans l'hypothèse où l'un des partenaires n'exécuterait pas son obligation d'aide matérielle, aucune sanction n'est envisagée par l'article 515-4 du Code civil pour l'y contraindre contrairement à l'article 214 relatif à la contribution aux charges du mariage571. Il est alors nécessaire de se référer au droit commun des obligations pour sanctionner une telle inexécution. Par ailleurs, si les partenaires consacrent leurs revenus aux dépenses occasionnées par leur communauté de vie, il est parfois indiqué, dans la convention de Pacs, qu'ils « ne pourront faire d'économies pour leur propre compte qu'autant que les dépenses d'usage liées à la vie commune auront été préalablement acquittées ». Cette obligation n'est pas sans rappeler les dispositions de l'article 223 du Code civil aux termes duquel chaque époux peut disposer librement de ses gains et salaires « après s'être acquitté des charges du mariage ». Si une telle clause paraît pouvoir être introduite dans le contrat de Pacs, son inexécution ne pourra être sanctionnée qu'en se référant au droit commun des obligations, sous la condition de démontrer une absence totale de contribution à l'aide matérielle572.