Un droit au maintien des relations

Un droit au maintien des relations

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Un droit accordé dans l'intérêt supérieur de l'enfant. – L'article 371-4, alinéa 2, du Code civil permet à un tiers, parent ou non, de saisir le juge aux affaires familiales afin de fixer les modalités de ses relations avec l'enfant, « si tel est l'intérêt de ce dernier ». Ce texte vise en particulier le tiers qui « a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ». Ce texte permet ainsi le maintien des liens entre l'enfant et l'ancien conjoint, partenaire ou concubin de son parent, qu'il soit de même sexe ou de sexe différent, qu'il soit un beau-parent ou un parent d'intention. Ce maintien est toutefois conditionné à l'intérêt de l'enfant. La notion des « relations personnelles » n'étant pas définie par le législateur, il peut s'agir d'un droit de visite, voire d'un droit d'hébergement, ou tout simplement d'un droit de correspondance. Les juges du fond apprécient souverainement la situation lors de la rupture pour octroyer ou non au tiers ce droit au maintien des relations personnelles1546. Leur décision doit être prise dans l'intérêt supérieur de l'enfant « qui doit être une considération primordiale »1547.