La séparation du couple

La séparation du couple

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Une absence de droits. – En cas de séparation, le tiers n'a aucun droit à l'égard de l'enfant contrairement au parent légal excepté celui de solliciter le maintien des relations avec l'enfant (§ I). Par ailleurs, la séparation du couple n'entraîne pas, ipso facto, la fin de la délégation-partage qui a pu être consentie au cours de l'union (§ II).

Un droit au maintien des relations

– Un droit accordé dans l'intérêt supérieur de l'enfant. – L'article 371-4, alinéa 2, du Code civil permet à un tiers, parent ou non, de saisir le juge aux affaires familiales afin de fixer les modalités de ses relations avec l'enfant, « si tel est l'intérêt de ce dernier ». Ce texte vise en particulier le tiers qui « a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ». Ce texte permet ainsi le maintien des liens entre l'enfant et l'ancien conjoint, partenaire ou concubin de son parent, qu'il soit de même sexe ou de sexe différent, qu'il soit un beau-parent ou un parent d'intention. Ce maintien est toutefois conditionné à l'intérêt de l'enfant. La notion des « relations personnelles » n'étant pas définie par le législateur, il peut s'agir d'un droit de visite, voire d'un droit d'hébergement, ou tout simplement d'un droit de correspondance. Les juges du fond apprécient souverainement la situation lors de la rupture pour octroyer ou non au tiers ce droit au maintien des relations personnelles1546. Leur décision doit être prise dans l'intérêt supérieur de l'enfant « qui doit être une considération primordiale »1547.

Le maintien de la délégation-partage

– La nécessité de circonstances nouvelles. – La délégation-partage consentie au profit d'un tiers ne peut prendre fin, par un nouveau jugement, que « s'il est justifié de circonstances nouvelles »1548. Or, la séparation du couple n'est pas un motif suffisant pour opérer ce retrait, quand bien même l'accord ayant permis sa mise en place n'existe plus. Si la volonté du retrait est « exclusivement inspirée par des considérations d'ordre personnel et qu'il n'est pas établi que la séparation du couple a des répercussions négatives sur l'enfant », il n'y a pas lieu de mettre fin à la délégation de l'exercice de l'autorité parentale en l'absence de circonstances nouvelles1549. Pour un auteur, « la mesure de délégation d'autorité parentale place le beau-parent [et le parent d'intention] dans une relation privilégiée, le rapprochant de la véritable relation parentale. Après la séparation du couple, il n'a plus à démontrer sur le fondement de l'article 371-4 [du Code civil] qu'il va de l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations avec lui. Au contraire, c'est à l'autre parent d'établir des circonstances nouvelles permettant de justifier la fin de la mesure de délégation »1550.