Stratégies de transmission

Stratégies de transmission

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Familles sans enfant commun. – Dans l'attente de l'instauration d'un statut fiscal du bel-enfant, le notaire peut accompagner dès à présent les familles recomposées en conseillant des dispositions particulières autres que l'adoption, quand celle-ci paraît inadaptée.
Dans les familles sans enfant commun, la première d'entre elles consiste à établir un testament au profit de son conjoint ou partenaire pacsé pour transmettre une partie de ses biens en propriété. Au second décès, les biens seront dévolus aux enfants nés de la première union et de la seconde union de manière égalitaire.
La seconde stratégie est de désigner les beaux-enfants comme bénéficiaires de contrats d'assurance-vie dans la limite des primes manifestement excessives.

Testament et famille recomposée sans enfant commun

Casimir et Michèle ont chacun deux enfants nés d'une union précédente, Éric, Étienne, Simon et Hippolyte. Les quatre enfants ont été élevés ensemble. Les époux ont des biens propres et des biens communs et souhaitent que leur patrimoine soit dévolu par parts égales à leurs descendants, sans distinction selon l'origine des biens.

Le patrimoine commun est évalué à 60 000 €, les biens propres de monsieur à 120 000 € et ceux de madame à 90 000 €. (Le patrimoine total s'élève à 270 000 € que les époux choisissent de répartir en quatre, soit 67 500 €.)

Monsieur, qui a davantage de biens, établit chez son notaire un testament et laisse :

Madame, qui a moins de biens, lègue tout simplement l'usufruit de ses biens à son conjoint.

Les hypothèses de dénouement sont les suivantes :

(E1 : Éric, E2 : Étienne sont les enfants de monsieur, et E3 : Simon, E4 : Hippolyte ceux de madame).

Les enfants reçoivent la même chose en valeur quel que soit l'ordre des décès.

Ce modèle est toujours opérationnel si le patrimoine propre d'un des époux n'est pas trop important. Dans l'hypothèse étudiée, la part reçue par les enfants de monsieur (67 500 €) est supérieure au montant de leur réserve (50 000 €).

– Famille avec enfant commun. – La situation est bien connue des praticiens : un couple, formant une famille recomposée unie, avec des enfants communs et non communs, souhaite anticiper sa succession afin d'instaurer une égalité au sein de la fratrie. Il peut s'agir, pour prendre l'exemple le plus courant, d'un couple marié sous le régime de communauté légale, ayant un enfant commun, outre les deux enfants nés d'une première union du mari. Les époux souhaitent que leurs biens communs, issus majoritairement de l'industrie de monsieur en sus de ses propres, soient divisés entre les trois enfants par parts égales. Dans cette hypothèse, plusieurs stratégies peuvent être envisagées :
  • Solution fondée sur le régime matrimonial : le choix d'un régime séparatiste ab initio aurait pu résoudre la question, mais les époux ont volontairement choisi le régime de communauté « pour se protéger » l'un l'autre. Et ils n'envisagent pas de changer aujourd'hui de régime.
  • Solution fondée sur l'adoption : l'épouse adopte les deux enfants de la première union de son mari afin de transmettre par succession sa part dans les biens communs par parts égales aux trois enfants, en léguant ses biens propres à l'enfant commun. Si ses biens propres excèdent le quart de son patrimoine, le legs est réductible, puisque ses deux beaux-enfants sont devenus réservataires.
  • Solution fondée sur le testament : en supposant mis en place le statut fiscal du bel-enfant, l'épouse pourrait léguer deux tiers de sa part dans les biens communs à ses beaux-enfants. La quotité disponible en présence d'un enfant étant de moitié, il faut s'assurer que les deux tiers transmis n'excèdent pas le disponible.
  • Solution fondée sur la RAAR : l'enfant commun intervient pour consentir, aux termes d'une RAAR, à renoncer à agir en réduction du legs. Outre la solennité de la RAAR, son caractère abdicatif stigmatisant n'est pas de nature à assurer une transmission sereine.
Aucune de ces stratégies n'est pourtant satisfaisante. Chacune heurte d'une manière différente l'harmonie familiale. C'est un plaidoyer pour la création du « pacte de famille avec contrepartie ». L'acte serait fondé sur une équité naturelle familiale. Il comprendrait un exposé des objectifs poursuivis, de l'équilibre recherché, prenant la forme d'une renonciation non plus seulement abdicative mais transactionnelle. À l'opposé de l'actuelle RAAR, le pacte exposerait les contreparties directes et indirectes, tout en conservant une forme très encadrée.