Sort du pacte statutaire

Sort du pacte statutaire

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Position du problème. – Dans la mesure où les associés de la société civile non immatriculée se retrouvent a posteriori et involontairement réunis au sein d'une forme sociale qui n'est pas conforme au pacte statutaire originel, on pouvait se demander si « les stipulations du contrat de société demeurent, quasiment à l'identique ou si, à l'inverse, la perte de personnalité morale entraîne effacement des statuts ». L'enjeu est d'importance : il s'agit de savoir quelle est la règle du jeu en vigueur au sein de la collectivité des associés depuis le 1er novembre 2002.
En faveur de la seconde opinion, la doctrine observe qu'aux termes de l'arrêt du 4 mai 2016, la Haute juridiction avait estimé que « n'ayant pas été organisée par un pacte conforme à celui d'une société en participation à durée déterminée, la société en cause était nécessairement à durée indéterminée ». Est-ce à dire, pour autant, que la perte de la personnalité juridique vient, en quelque sorte, « écraser » le pacte statuaire d'origine, qui n'était (forcément) pas celui d'une société en participation ? Un auteur n'hésite pas à se prononcer par l'affirmative et en déduit que les associés doivent adopter de nouveaux statuts. La majorité de la doctrine paraît cependant favorable au maintien du pacte statutaire.
– Survie du pacte statutaire. – Nous avons vu que la disparition de la personnalité morale n'entraînait pas celle de la société elle-même, qui survit à l'état contractuel. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison de penser que l'absence d'immatriculation avant le 1er novembre 2002 entraîne la caducité des statuts d'origine. Certes, ceux-ci ne correspondent pas aux statuts d'une société en participation, mais comment pourrait-il en être autrement ? Il s'agit, au fond, d'un cas particulier de requalification. Or la requalification d'un contrat n'a jamais eu pour effet d'entraîner sa nullité. S'il ne fait aucun doute que les règles applicables à la société en participation doivent prévaloir, rien n'empêche d'admettre que les statuts d'origine continuent à s'appliquer « en tant » qu'ils ne sont pas incompatibles avec celles-ci.