Séparation de biens avec société d'acquêts et ordre public

Séparation de biens avec société d'acquêts et ordre public

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Le principe de l'ordre public matrimonial. – Au-delà du principe de l'immutabilité du régime matrimonial, la liberté des époux dans la rédaction de leur convention matrimoniale trouve ses limites dans l'ordre public matrimonial. Or, cet ordre public matrimonial commande de prévoir un régime matrimonial dans lequel la qualification des biens est fixée au regard de critères objectifs.
À l'instar des clauses ne respectant pas le principe de l'immutabilité du régime matrimonial, certaines clauses stipulées dans le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts ne respectent pas le principe de l'ordre public matrimonial.
– La société d'acquêts à géométrie variable. – Poussant la liberté à son paroxysme, certains auteurs ont pu émettre la possibilité de prévoir une clause à géométrie variable358. Une telle clause est aujourd'hui fréquemment stipulée lors de la constitution d'une société d'acquêts, selon laquelle « les futurs époux conviennent d'adjoindre à ce régime de séparation de biens une société d'acquêts comprenant les biens et droits immobiliers acquis durant le régime, et pour lesquels les époux auront expressément déclaré dans l'acte authentique au moment de l'acquisition, agir pour le compte de la société d'acquêts existant entre eux ». Cette clause permet aux époux de composer la société au fil de leurs acquisitions et donc d'influer, de manière subjective, au gré des acquisitions, sur la nature du bien.
La question de la validité d'une telle clause se pose au regard de son caractère potestatif, puisque l'inclusion ou non dans la masse commune ne peut pas être le fait de la seule volonté des époux.
La majorité des auteurs a émis les plus grandes réserves, considérant que la clause est vouée à la nullité. En effet, « il n'y a de régime qu'en présence d'un système stable, autrement dit un ensemble cohérent où tout se tient ».
D'autres auteurs ont réhabilité cette clause359.
Le périmètre de la société d'acquêts doit être défini au regard de critères objectifs. À notre sens, il ne paraît pas possible pour les époux ou l'un d'eux de décider, en cours de régime, lors de chaque acquisition, si le bien acquis entre dans la société d'acquêts ou dans son patrimoine personnel, en fonction de ses intérêts du moment.
– L'apport à la société d'acquêts de l'usufruit d'un bien dont l'époux apporteur détient la pleine propriété. – Certains ont pu proposer l'apport à la société d'acquêts de l'usufruit d'un bien immobilier, dont l'un des époux a la pleine propriété. En effet, un époux peut vouloir tout à la fois conserver la propriété d'un bien et partager sa jouissance ou, du moins, qu'à son décès son conjoint puisse en jouir librement et de manière exclusive. Or, il convient de rappeler que la société d'acquêts, comme la communauté, ne dispose pas d'une personnalité juridique distincte de celle des époux.