– Plan. – L'on peut constater, et regretter, que dans les clauses usitées dans un régime de séparation de biens avec société d'acquêts, certaines d'entre elles contreviennent au principe de l'immutabilité (A) alors que d'autres heurtent l'ordre public matrimonial (B).
Les limites à la liberté des conventions matrimoniales
Les limites à la liberté des conventions matrimoniales
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
Séparation de biens avec société d'acquêts et immutabilité
– Le principe de l'immutabilité du régime matrimonial. – Le principe de l'immutabilité du régime matrimonial interdit aux époux de modifier librement, en cours de régime, la composition respective de la masse commune que constitue la société d'acquêts et de leur patrimoine personnel par leur seul accord de volonté en dehors de la procédure de changement ou d'aménagement de régime visé à l'article 1397 du Code civil. Bien que le principe de l'immutabilité du régime matrimonial ait cédé quelque peu du terrain, la qualification d'un même bien ne peut pas changer au cours du régime matrimonial. En cours de régime, un bien personnel ne peut pas appartenir à la société d'acquêts et, inversement, un bien dépendant de la société d'acquêts ne peut pas devenir un bien personnel indivis entre les époux.
– Clauses ne respectant pas le principe de l'immutabilité du régime matrimonial. – Certaines clauses sont encore fréquemment prévues en régime de séparation de biens avec sociétés d'acquêts alors qu'elles ne respectent pas le principe de l'immutabilité du régime matrimonial.
– La société d'acquêts différée. – Il s'agit d'une clause fréquente relative au logement futur de la famille, dont la consistance ne serait déterminée qu'au jour de la dissolution du régime matrimonial. Cette clause est généralement rédigée de la manière suivante : « À ce régime, les futurs époux conviennent d'adjoindre une société d'acquêts comprenant exclusivement les biens et droits acquis pendant le régime et par lesquels sera assuré, au jour de sa dissolution, le logement de la famille et les meubles meublants garnissant ce logement à la même époque ». Il est tout à fait possible de prévoir une société d'acquêts comprenant le logement de la famille des époux, qu'il s'agisse d'un logement présent ou d'un logement futur. Mais il n'est pas possible de stipuler les termes « au jour de sa dissolution ». En effet l'apport d'un bien, que ce soit un bien présent ou un bien futur, fait dépendre ce bien de la société d'acquêts, soit au moment de l'adoption du régime, soit au moment de son acquisition. Or, il n'est pas possible de ne connaître l'étendue de la société d'acquêts qu'à sa dissolution, c'est-à-dire au moment de sa disparition. Dans cette hypothèse, seul le dernier logement de la famille au jour de la dissolution de la société d'acquêts dépendrait de celle-ci. Le bien pourrait, par exemple, appartenir personnellement à l'un des époux, ou être indivis entre eux en cours d'union et dépendre, lors de la dissolution du régime, et alors qu'il est devenu le logement de la famille, de la société d'acquêts. La qualification du bien au regard du régime matrimonial doit être appréciée au jour du mariage ou au jour de l'acquisition. Le bien ne peut changer de qualification au cours du même régime matrimonial en dehors de la procédure de changement de régime matrimonial sous peine de contrevenir au principe de l'immutabilité du régime matrimonial.
– L'apport de compte bancaire. – Cette clause est fréquemment stipulée relativement aux comptes bancaires joints des époux. La clause est généralement prévue de la manière suivante : « Les époux conviennent d'adjoindre à leur régime de séparation de biens une société d'acquêts comprenant les sommes et valeurs déposées sur tout compte joint ouvert au nom des époux ». Dans cette hypothèse, il est laissé aux époux la faculté d'abonder ou non les comptes joints au moyen de leurs comptes personnels. Par définition, les montants des comptes joints seront fluctuants, au gré de la volonté des époux. L'un d'eux pourrait alors accroître volontairement le patrimoine de la société d'acquêts, dans le but d'avantager son conjoint ou au contraire le vider. Le raisonnement est le même que celui tenu au sujet de la société d'acquêts différée. Il ne paraît pas possible d'apporter des « enveloppes »357, telles que compte joint, compte-titres, etc., dans la mesure où leur consistance n'est pas déterminée au jour de l'apport et ne le sera qu'au jour de la dissolution. Une telle faculté laisse ainsi aux époux la liberté d'en faire varier le montant à leur guise, ce qui est contraire au principe d'immutabilité du régime matrimonial. En revanche, le montant du compte bancaire ou des titres, à un instant donné, peut être apporté.
Séparation de biens avec société d'acquêts et ordre public
– Le principe de l'ordre public matrimonial. – Au-delà du principe de l'immutabilité du régime matrimonial, la liberté des époux dans la rédaction de leur convention matrimoniale trouve ses limites dans l'ordre public matrimonial. Or, cet ordre public matrimonial commande de prévoir un régime matrimonial dans lequel la qualification des biens est fixée au regard de critères objectifs.
À l'instar des clauses ne respectant pas le principe de l'immutabilité du régime matrimonial, certaines clauses stipulées dans le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts ne respectent pas le principe de l'ordre public matrimonial.
– La société d'acquêts à géométrie variable. – Poussant la liberté à son paroxysme, certains auteurs ont pu émettre la possibilité de prévoir une clause à géométrie variable358. Une telle clause est aujourd'hui fréquemment stipulée lors de la constitution d'une société d'acquêts, selon laquelle « les futurs époux conviennent d'adjoindre à ce régime de séparation de biens une société d'acquêts comprenant les biens et droits immobiliers acquis durant le régime, et pour lesquels les époux auront expressément déclaré dans l'acte authentique au moment de l'acquisition, agir pour le compte de la société d'acquêts existant entre eux ». Cette clause permet aux époux de composer la société au fil de leurs acquisitions et donc d'influer, de manière subjective, au gré des acquisitions, sur la nature du bien.
La question de la validité d'une telle clause se pose au regard de son caractère potestatif, puisque l'inclusion ou non dans la masse commune ne peut pas être le fait de la seule volonté des époux.
La majorité des auteurs a émis les plus grandes réserves, considérant que la clause est vouée à la nullité. En effet, « il n'y a de régime qu'en présence d'un système stable, autrement dit un ensemble cohérent où tout se tient ».
D'autres auteurs ont réhabilité cette clause359.
Le périmètre de la société d'acquêts doit être défini au regard de critères objectifs. À notre sens, il ne paraît pas possible pour les époux ou l'un d'eux de décider, en cours de régime, lors de chaque acquisition, si le bien acquis entre dans la société d'acquêts ou dans son patrimoine personnel, en fonction de ses intérêts du moment.
– L'apport à la société d'acquêts de l'usufruit d'un bien dont l'époux apporteur détient la pleine propriété. – Certains ont pu proposer l'apport à la société d'acquêts de l'usufruit d'un bien immobilier, dont l'un des époux a la pleine propriété. En effet, un époux peut vouloir tout à la fois conserver la propriété d'un bien et partager sa jouissance ou, du moins, qu'à son décès son conjoint puisse en jouir librement et de manière exclusive. Or, il convient de rappeler que la société d'acquêts, comme la communauté, ne dispose pas d'une personnalité juridique distincte de celle des époux.