Saisine et revenus fonciers

Saisine et revenus fonciers

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Perception des fruits. – À qui reviennent les revenus fonciers d'un bien immobilier du de cujus ? Cette question est connexe de la précédente, mais s'en distingue car la jouissance (usus) n'est pas exactement la perception des fruits (fructus). Le droit aux fruits et revenus varie suivant la saisine et l'étendue du legs. L'héritier saisi ainsi que le légataire universel en l'absence de réservataires perçoivent de plein droit les revenus dès le décès, tandis que le légataire universel et le légataire à titre universel en présence d'héritiers réservataires ont la jouissance des biens à compter du jour du décès uniquement si la demande en délivrance a été faite dans l'année. Le légataire particulier n'a droit aux revenus fonciers du bien légué qu'à dater de la demande en délivrance ou du jour où cette délivrance a été volontairement consentie (C. civ., art. 1014). Cependant, le testateur peut déroger à ces principes et prévoir que les revenus reviendront au bénéficiaire dès l'ouverture de la succession.
Chacun a vocation à sa quote-part de revenu. Ainsi, malgré l'indivisibilité de la saisine, on ne peut concevoir que l'un des héritiers s'arroge le droit de percevoir la totalité des loyers. Cette attitude, si l'héritier est de mauvaise foi, est susceptible d'être constitutive d'un recel.
– Perception des fruits en cas de réduction du legs. – Le légataire doit-il restituer les revenus perçus si le legs est réduit par les héritiers réservataires ?
La solution est pour une fois identique quelle que soit la qualité du gratifié, donataire, légataire universel, à titre universel et particulier. L'article 928 du Code civil, issu de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, ne prévoit la restitution des fruits qu'en cas de réduction en nature, contrairement à l'ancienne version de l'article. Le gratifié conserve par conséquent les fruits des biens donnés et légués en cas de réduction en valeur. À noter que le résultat est analogue pour l'usage et l'habitation. Le gratifié qui occupe le bien donné ou légué ne doit pas d'indemnité d'occupation aux héritiers réservataires lorsque sa libéralité est réduite en valeur. A contrario, si la réduction est en nature par la volonté du testateur ou du gratifié, les revenus de ce qui excède la portion disponible doivent être restitués.

Legs réductible et restitution des fruits

Un défunt a laissé trois enfants et une compagne. Il lègue à sa compagne la pleine propriété d'un studio locatif à La Grande Motte. On suppose le legs entièrement réductible, avec une quotité disponible totalement absorbée par des donations antérieures hors part.

La compagne choisit de conserver le bien et de verser une indemnité de réduction aux trois enfants correspondant à la valeur du bien. Elle n'a pas à restituer les revenus du studio perçus (ni à être remboursée des charges) à compter de sa demande en délivrance.

En revanche, si la compagne n'a pas les liquidités pour désintéresser les trois enfants et opte pour une réduction en nature, le studio, les charges et les revenus depuis le décès sont acquis aux trois enfants.