Saisine et indemnité d'occupation

Saisine et indemnité d'occupation

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Les débiteurs d'une indemnité d'occupation. – Le successeur qui occupe dès le décès l'appartement du défunt doit-il une indemnité d'occupation à ses cohéritiers ? La réponse à cette question, récurrente en pratique, dépend de la qualité de l'occupant, selon qu'il est héritier, légataire universel ou légataire à titre particulier.
– L'héritier occupant. – Les héritiers, qu'ils soient réservataires ou non, bénéficient chacun d'une saisine indivisible plénière. Le droit de jouissance consécutif à la saisine permet à celui qui jouit seul d'un ou plusieurs biens indivis de ne pas avoir d'indemnité d'occupation à verser à ses cohéritiers, seraient-ils eux-mêmes saisis. La solution peut surprendre. Un auteur, Alain Sériaux, précise ainsi : « De telles prérogatives contrastent avec le droit commun de l'indivision, qui prévoit que « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » (C. civ., art. 815-9) » . Ici, même si, par la suite, l'héritier saisi acceptait la succession et se retrouvait en indivision avec d'autres héritiers acceptants, il ne serait en principe redevable à ces derniers d'aucune indemnité d'occupation, ni pour le passé, ni pour l'avenir, tant que les biens successoraux n'ont pas été partagés. Ceci suscite la perplexité au regard des indivisions d'origine successorale. Cela signifie-t-il que l'héritier indélicat a tous les droits sur les actifs successoraux dans la limite du recel ? De ce principe essentiel en découlent d'autres : le droit de mettre fin à l'indivision à tout moment, d'une part, et l'effet déclaratif du partage opérant rétroactivement au décès, d'autre part. Le notaire conseillera aux héritiers non occupants de provoquer l'action en partage, sans tarder.

Une proposition pour l'héritier et l'indemnité d'occupation

Ne serait-il pas pertinent de prévoir que l'héritier, une fois passée la période troublée post-décès, se retrouve dans la situation d'un indivisaire de droit commun, l'effet de l'indivisibilité de la saisine s'effaçant devant le droit de l'indivision ? Pourquoi ne pas retenir l'intervalle d'une année, qui fait écho à celle du droit aux fruits des légataires ? Appliquée à la problématique de l'indemnité d'occupation, l'héritier occupant un bien de l'indivision lors du décès serait redevable d'une indemnité, une fois l'année écoulée, si le partage n'est pas intervenu entre-temps.
– Le légataire universel occupant. – S'agissant du légataire universel (ayant demandé la délivrance de son legs dans l'année, en présence de réservataire), il peut prétendre dès le décès à la jouissance des biens légués, laquelle est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation. Même en présence d'un legs réductible en valeur, l'indemnité d'occupation n'est pas due.
– Le légataire particulier occupant. – Le légataire particulier n'a en principe vocation à la jouissance qu'à compter de la demande en délivrance de legs ou au jour où elle lui a été consentie. Avant cette date les héritiers peuvent occuper le bien. Pour permettre au légataire de prendre possession immédiatement, il serait pertinent de prévoir dans le testament que le légataire aura droit à la jouissance dès le décès. À noter cependant que la prise de possession post mortem du bien par le légataire au su et au vu des héritiers et sans opposition de leur part vaut délivrance.

Un conseil de rédaction en présence d'un legs particulier

Il est utile de prévoir, en présence d'un legs particulier, que le légataire a droit à la jouissance du bien par dérogation à l'article 1014 du Code civil, dès le décès.