– Question importante dans les sociétés de personnes. – Le successeur saisi a-t-il droit aux dividendes de la société ? La question se pose surtout dans les sociétés de personnes où l'agrément est plus fréquent. Envisageons les deux hypothèses qui en résultent : l'agrément n'est pas donné où il l'est.
Saisine et droit aux dividendes
Saisine et droit aux dividendes
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– L'ayant droit non agréé. – Le premier cas envisagé est celui de la transmission par décès de parts d'une société de personnes (dont les titres sont par essence non négociables) à un ayant droit saisi qui se verra refuser in fine la qualité d'associé pour défaut d'agrément. La distribution de dividendes profite-t-elle à l'ayant droit ? Il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2020 que le successeur non agréé, fût-il saisi, n'a droit qu'à la valeur des parts sociales. La solution jurisprudentielle est claire : « S'il n'est pas associé, l'héritier ne peut pas percevoir les dividendes », consacrant, selon la doctrine, « l'effacement de la saisine devant la logique sociétaire »
. Comme le résume poétiquement un auteur : « Aujourd'hui encore, la mort de l'associé est nimbéed'un mystère né de la continuation de la personne du défunt, principe qui n'a pas son pendant en droit des sociétés ».
Ainsi en est-il, a fortiori, de l'héritier saisi à charge de délivrer un legs particulier de parts sociales, avant la demande en délivrance. La situation est suffisamment exceptionnelle pour être soulignée : ni l'héritier saisi, habile à délivrer le legs, ni le légataire particulier ayant vocation aux parts sociales ne peuvent bénéficier des dividendes dans la mesure où l'un n'est pas associé et n'a pas vocation à l'être, tandis que l'autre n'a pas obtenu la délivrance de legs et n'est pas agréé.
La seule exception concerne les sociétés civiles professionnelles (SCP), pour lesquelles la loi a prévu, sauf stipulations contraires des statuts, que les successeurs conservent « vocation à la répartition des bénéfices ».
– L'ayant droit agréé. – La seconde hypothèse est plus complexe. La distribution de dividendes intervenant avant la procédure d'agrément profitera-t-elle à l'ayant droit, finalement agréé ?
L'héritier saisi se retrouve placé dans une période particulière, postérieure au décès, mais antérieure à son agrément. L'appréciation stricte du principe jurisprudentiel, préconisée par une partie de la doctrine, conduit à penser que l'héritier n'ayant pas obtenu son agrément au moment de la distribution, n'a pas de droits dans la société : ni droit de vote, ni droit aux dividendes. Une conception plus libérale portée notamment par Renaud Mortier reconnaîtrait la possibilité de « réserver » les dividendes sous condition d'agrément. Il écrit à ce sujet : « Reste à trancher l'ultime question, ici non résolue, de savoir s'il y a lieu, au titre de cette période intercalaire, de priver purement et définitivement les parts sociales correspondantes de leurs droits à dividendes, ou s'il n'est pas possible de les réserver, ainsi que nous le pensons ». A notre sens, bien que nous n'ayons pas de jurisprudence sur la question, nous pencherions en faveur de cette seconde conception.
La question paraît pouvoir être tranchée, en revanche, s'agissant du légataire particulier n'ayant pas demandé ni obtenu la délivrance de son legs. La règle de répartition des fruits profitant à l'héritier légal non associé jusqu'à la demande en délivrance du légataire particulier ne s'applique pas en pareille matière, ainsi que nous l'avons vu. Si l'héritier légal ne peut pas percevoir les dividendes dans la période intercalaire, ceux-ci ne sauraient être « réservés » au légataire particulier non saisi et non encore agréé (n'ayant pas demandé la délivrance de son legs).
– L'anticipation de la question dans les statuts. – Il serait malvenu que les associés profitent de la période intermédiaire pour procéder, en cercle réduit, à des versements de dividendes inhabituels et conséquents. Dans l'attente d'une clarification légale ou jurisprudentielle, il paraît pertinent de prévoir une restriction statutaire. Selon certains auteurs, bien qu'une distribution avant agrément puisse être considérée en justice comme frauduleuse ou abusive, une clause statutaire permettrait d'anticiper les conflits.
Afin d'éviter une paralysie des distributions, une précaution préliminaire importante, à notre sens, serait d'encadrer le délai pour se prémunir contre le silence des ayants droit taisants, en cohérence avec ce que le Code civil prévoit pour les fruits des légataires universels et à titre universel.
Une voie pourrait être envisageable : les dividendes seraient réservé au profit des successeurs saisis (et des légataires ayant obtenu leur délivrance), jusqu'à leur agrément.
Nous proposons le mécanisme suivant : si, à l'issue d'une année, le successeur saisi n'a pas accepté tacitement ou expressément la succession, ou si le légataire n'a pas présenté tacitement ou formellement de demande en délivrance, c'est que, a fortiori, il n'a pas sollicité auprès de la société son agrément. Par conséquent, il ne sera pas agréé et sera déchu du droit de percevoir les dividendes de manière rétroactive, n'ayant pas qualité d'associé. Il est fait observer qu'il pourrait être mis en demeure d'opter après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession, par un créancier, ou un cohéritier notamment, dans les termes de l'article 771 du Code civil.