Réserve et philanthropie

Réserve et philanthropie

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025

Contexte historique

– Philanthropie et droit successoral. – La philanthropie française, bien qu'en constante augmentation, reste moins développée qu'aux États-Unis ou en Angleterre, en dépit des incitations fiscales existantes. La réserve héréditaire n'existant pas dans la common law, l'opinion a été avancée ces dernières années qu'elle « freinerait en France le développement de la philanthropie ».
Cette idée, défendue par certains patrons de grandes entreprises françaises, a été relayée par les politiques, dont l'ancien Premier ministre M. Gabriel Attal. Le législateur, fort de ces constats, s'est légitimement demandé s'il fallait traiter de manière différente les libéralités philanthropiques et les libéralités ordinaires, et par conséquent réformer le droit successoral français. Le sujet est récurrent.
– Un vent venu d'outre-Atlantique. – S'il est un pays où la fraternité privée semble avoir pris le pas sur la solidarité publique, ce sont bien les États-Unis. Alexis de Tocqueville relevait que « partout où, à la tête d'une entreprise nouvelle vousvoyez en France le gouvernement et en Angleterre un grand seigneur, comptez que vous apercevrez aux États-Unis une association ». Aux fondations historiques issues des success stories industrielles du xix e siècle succède aujourd'hui la Venture Philanthropy dont Bill Gates, créateur de Microsoft, est un des plus grands représentants.
En France, le rôle de l'État dans les missions d'intérêt général est plus fort qu'outre-Atlantique. L'histoire a façonné l'État-providence, dont l'intervention dans le domaine de la protection sociale n'a cessé de progresser aux xix e et xx e siècles. S'il est de la vocation de l'État français de produire le bien-être collectif, il semble que la solidarité collective américaine ne soit pas aux mains des politiques, mais plutôt des acteurs privés. Sans reprendre les termes du débat traditionnel « Esprit catholique » versus « Éthique protestante », il faut rappeler qu'aux États-Unis la préférence est donnée à celui qui investit et non à celui qui épargne. Comme si celui qui enterrait ses talents ne les méritait pas. Certains pourraient prétendre qu'il y a dans la philanthropie américaine une quête de postérité trahissant aussi une recherche d'honorabilité sociale, le philanthrope américain héritier de Captain America semblant se donner pour mission de rendre le monde meilleur. Deux conséquences en découlent : un esprit d'initiative plus développé et une philanthropie décomplexée. À l'inverse, en France, il existe une défiance à l'égard de la philanthropie, du moins sous une forme ostentatoire. Ces mécanismes sociologiques complexes expliquent le tropisme français pour la solidarité publique nationale.

Expansion actuelle

– Nouvelles règles législatives. – Pour favoriser l'émergence de conditions plus attractives, le législateur a assoupli les structures juridiques de la philanthropie. Forte de ces réformes, la philanthropie est en expansion en France. Le fonds de dotation se développe progressivement dans la sphère publique et privée (fonds de dotation du Louvre ou fonds de dotation familial testamentaire de la famille Peugeot, par exemple). Il pourrait être élargi encore pour permettre le financement de projets d'intérêt public dans la sphère familiale. Les fondations d'entreprise et les fondations abritées sont également en progression. En revanche le fonds de pérennité, créé par la loi PACTE, « ne rencontre pas son public », selon les termes du 118e Congrès des notaires de France. Il faut le réformer sur le plan civil, en particulier en l'ouvrant aux personnes morales, et surtout sur le plan fiscal. Comme le souligne Étienne Casimir : « Une refonte de sa fiscalité est donc indispensable, le fonds de pérennité étant presque mort-né en l'état, mais une telle réforme ne pourra sans doute s'opérer qu'au prix d'une clarification de ses missions et d'un renforcement de sa vocation philanthropique ».
– Le « don sur succession ». – Un dispositif innovant et pourtant encore mal connu a en outre été mis en place pour l'héritier qui procède à un « don sur succession ». L'article 788, III du Code général des impôts institue un abattement égal au montant des dons consentis à certains organismes d'intérêt général, à l'État, aux collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Le don doit être consenti en pleine propriété (malgré les revendications des organismes philanthropiques pour plus de souplesse), au plus tard dans les douze mois suivant le décès (au lieu de six mois jusqu'en 2020), et constaté par formulaire fiscal ou bien réalisé par acte notarié. Le dispositif ne fixe aucun plafond. Il n'est pas cumulable avec les réductions IFI et IRPP des articles 978 et 200 du Code général des impôts.
– Vers un « don sur succession » plus attractif ? – Les conditions du « don sur succession » pourraient être assouplies pour :
  • permettre à un héritier de faire le don posthume d'un actif qui ne provient pas du patrimoine du défunt. Selon la doctrine administrative, le dispositif actuel ne concerne que les biens issus de la succession. Sont exclus ceux provenant d'une donation antérieure consentie par le défunt, a fortiori sont exclus ceux de l'héritier lui-même ;
  • permettre à un héritier de faire un « don sur succession » en usufruit ou en nue-propriété ;
  • ouvrir la possibilité du « don sur succession » au bénéfice des fonds de dotation ;
  • considérer civilement le don comme fait par le défunt et non par le successeur, afin de ne pas obérer la liberté testamentaire de l'héritier donateur.

Le débat contemporain

– Les attentes de la population française. – Missionné par le garde des Sceaux en 2019 pour répondre aux inquiétudes du gouvernement, le groupe de travail Pérès-Potentier a conclu que la population française ne demandait « ni la suppression de la réserve héréditaire, ni un profond réaménagement des règles du droit des successions en vue de favoriser les libéralités philanthropiques ». Ceux qui disposent à titre gratuit au profit d'associations, de fondations ou de fonds de dotation n'ont en grande majorité pas d'enfants. Ou, dans le cas contraire, ils le font dans des proportions inférieures à la quotité disponible actuelle. En pratique, la philanthropie familiale s'exprime avec plus de liberté dans le cadre de l'entreprise. L'amélioration et l'assouplissement du fonds de pérennité représentent donc une voie sérieuse d'exploration.
– Les attentes des organismes philanthropiques. – Les milieux philanthropiques, de leur côté, « jugent la réserve héréditaire très utile en présence de dispositions à cause de mort et n'en demandent pas la suppression ». La Fondation de France notamment a confirmé que les legs sont « exceptionnels » en présence d'héritiers réservataires et que, dans ce cas, la réserve joue son rôle de protection, confortant ainsi la libéralité. Les inquiétudes des associations et fondations caritatives portent plutôt sur la sécurisation des donations entre vifs qui leur ont été consenties, et leurs propositions sur l'assouplissement de la renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR).
– – De lege ferenda , les voies d'exploration. – Nous proposons de retenir cinq pistes pour encourager la philanthropie en France sans dénaturer ni le droit des successions, et notamment la réserve héréditaire, ni le pacte social français. À ces voies s'ajouteront celles que nous formulons pour la réserve héréditaire dans le paragraphe suivant sur le conjoint, les parents et la RAAR.

Les voies d'exploration pour encourager la philanthropie

1) Assouplir le fonds de pérennité.
2) Assouplir fiscalement le don posthume ou « don sur succession ».
3) Consacrer la fiducie-libéralité.
4) Considérer civilement le « don sur succession » comme un don posthume, si le bien donné provient du patrimoine du défunt.
5) Tenir compte du gain fiscal procuré au donateur pour la réunion fictive des libéralités.