Régime du droit de retour

Régime du droit de retour

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Conditions de mise en œuvre. – Quatre conditions doivent être réunies pour la mise en œuvre du droit de retour légal des père et mère :
  • le défunt ne doit pas avoir laissé de descendants ;
  • ses père et mère ou l'un d'eux doivent lui survivre ;
  • sont seuls concernés les biens ayant fait l'objet d'une donation consentie par les parents, quelles qu'en soient la nature (en avancement de part ou hors part successorale), la consistance (mobilière ou immobilière, corporelle ou incorporelle), la forme (don manuel, donation déguisée ou indirecte, tel un abandon de créance) ;
  • enfin, le retour légal ne joue qu'en l'absence d'un droit de retour conventionnel. Ce type de clause, en effet, opère un effet résolutoire de la donation. Le donateur récupère son bien comme si la donation n'avait jamais existé, en application de l'article 952 du Code civil.
– Modalités de mise en œuvre. – Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 738-2 du Code civil : « Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exerce en valeur, dans la limite de l'actif successoral ». On en déduit que le droit de retour s'exerce en nature lorsque le bien donné figure parmi les biens existants au décès et qu'il s'exerce en valeur lorsque ledit bien a été aliéné du vivant du gratifié. Il en résulte que ce retour légal ne fait pas obstacle à une cession des biens donnés et que le tiers acquéreur n'est pas susceptible d'être inquiété par un droit de suite.
– Articulation du droit de retour conventionnel et du droit de retour légal. – Lorsque les biens donnés, pour partie, ont été vendus du vivant du gratifié avec la renonciation au droit de retour conventionnel de ses parents donateurs et, pour partie, se retrouvent en nature dans ses biens existant à son décès, les deux droits de retour conventionnel et légal vont jouer dans le cadre de sa succession.
S'agissant, d'une part, des biens donnés qui se retrouvent en nature, le droit de retour conventionnel de l'article 951 du Code civil intervient de plein droit dès lors que les conditions de sa mise en œuvre se trouvent réunies. La donation de ces biens est alors résolue, c'est-à-dire rétroactivement anéantie et les biens « remontent » dans le patrimoine des donateurs. Ils ne font donc pas partie de la succession.
S'agissant, d'autre part, des biens donnés qui ont été vendus, le droit de retour légal va jouer en valeur eu égard au prix de vente. La Cour de cassation a jugé que la renonciation au droit de retour conventionnel était sans effet sur le droit de retour légal. En effet, ni la vente ni les autorisations données par les donateurs pour vendre n'ont résolu la donation.
– Droit de retour et subrogation. – Lorsque la donation au de cujus portait sur une somme d'argent, les père et mère ne peuvent exercer leur droit de retour qu'en valeur, devenant ainsi créanciers de la succession. En tant que tels, ils ne peuvent pas revendiquer la propriété des biens qui sont la représentation de la somme donnée, toute subrogation réelle étant exclue. En effet, il n'existe pas en droit français un principe de subrogation réelle, et celle-ci ne peut s'exercer que si elle a été expressément prévue par les parties ou par le législateur. À défaut de subrogation réelle, faut-il admettre une subrogation liquidative pour déterminer le montant du retour ? Rappelons que dans notre droit successoral, la subrogation liquidative, qui permet de déroger au principe du nominalisme, est d'utilisation courante. On la retrouve tant en matière de rapport successoral (C. civ., art. 860 et 860-1) que pour liquider la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible (C. civ., art. 922). Or, si ces textes prévoient des dérogations expresses au principe du nominalisme, il n'en est rien à l'article 738-2 du Code civil, de sorte qu'il faut manifestement s'en tenir, concernant le droit de retour, au principe du nominalisme monétaire. Dans cette logique, si le bien donné a été vendu par le de cujus, on fige la valeur du droit de retour au prix de vente.
– Droit de retour et legs. – En cas de legs par le défunt du bien donné, la question est de savoir si le retour légal s'exerce en nature ou en valeur. Comme on l'a vu, lorsque le bien a fait l'objet du vivant du donataire d'une aliénation à titre onéreux ou à titre gratuit, le droit de retour s'effectue en valeur. La doctrine considère qu'il en est de même lorsque le bien a été légué par le gratifié. D'autant que, depuis la loi du 23 juin 2006, tout legs est désormais réductible en valeur en vertu de l'article 924, alinéa 1 du Code civil. Aussi, admettre que le retour légal de l'article 738-2 du même code s'exerce en nature sur un bien légué reviendrait à privilégier l'ascendant donateur par rapport à un héritier réservataire, lequel ne dispose plus que d'une action en réduction en valeur.
Par ailleurs, l'article 738-2 du Code civil limite le retour en valeur à l'actif successoral afin d'éviter aux héritiers ordinaires de supporter le retour au-delà de l'actif net. Faut-il inclure les biens légués dans la détermination de l'actif net ? En vertu de la maxime Nemo liberalis nisi liberatus (« Nul ne peut faire de libéralité sans avoir payé ses dettes »), il y a lieu de considérer que les legs ne peuvent s'exécuter qu'après le droit de retour des père et mère. Admettre l'inverse reviendrait à vider le caractère d'ordre public de ce droit en privilégiant le légataire par rapport aux père et mère. Par conséquent, « l'actif successoral » au sens de l'article 738-2 in fine du Code civil doit être entendu comme l'actif existant au décès en ce compris les biens légués, déduction faite des dettes.
– Non-cumul du droit de retour et des droits légaux. – Selon le deuxième alinéa de l'article 738-2 du Code civil, le droit de retour légal du parent s'impute sur ses droits légaux. Il n'y a donc pas de cumul entre le droit de retour légal et la vocation légale du parent. Si le retour légal est inférieur à ses droits légaux, le parent a droit à un complément de droits successoraux au titre de sa vocation ab intestat. Si le droit de retour est supérieur aux droits successoraux, le parent donateur ne prend que son droit de retour.