– Un principe simple, complexifié par des exceptions. – En théorie, les rapports des associés avec les tiers répondent à une règle simple, qui est la conséquence directe de l'absence d'immatriculation : dans l'ordre externe, tout se passe comme si la société n'existait pas. Ce principe (I) connaît toutefois plusieurs exceptions (II), qui viennent en complexifier la mise en œuvre.
Rapports des associés avec les tiers
Rapports des associés avec les tiers
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
Principe
– Une société qui fonctionne à l'envers. – Les tiers n'ont normalement pas connaissance de la société en participation, qui n'a pas vocation à leur être révélée. Dans l'ordre externe, tout se passe donc comme si la société n'existait pas. D'où la règle suivant laquelle « chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers ». Cette règle vaut également pour le gérant, associé ou non. C'est ce qui fait dire à certains auteurs que « la société en participation fonctionne (…) à l'envers des autres sociétés ».
Ainsi, par exemple, l'associé qui mandaterait une entreprise pour la réfection de la toiture d'un immeuble mis à disposition de la société en participation apparaîtra seul sur la facture et sera normalement seul tenu de la payer. L'existence de la société lui permettra simplement de récupérer tout ou partie de la dépense sur ses coassociés, en fonction des prévisions des statuts. Simple en apparence, ce principe s'avère toutefois complexe à mettre en œuvre, en raison des exceptions dont il est assorti.
Exceptions
– Trois situations. – La complexité du fonctionnement de la société en participation tient au fait que, dans certains cas, la loi prévoit que l'acte conclu par l'un des associés, gérant ou non, aura pour effet d'engager également tout ou partie de ses coassociés. La société en participation retrouve alors le fonctionnement d'une société « classique », ce qui s'avère pour le moins contre intuitif s'agissant d'une structure non dotée de la personnalité juridique. Trois situations sont envisagées : la révélation de la société en participation aux yeux des tiers, l'immixtion d'un associé et l'existence d'un associé ayant tiré profit de l'opération.