– Constitution à titre onéreux d'un usufruit et hypothèque légale du prêteur de deniers. – Il ne fait aucun doute qu'un droit d'usufruit immobilier peut constituer l'assiette d'une sûreté réelle immobilière. La solution, déjà admise en droit romain423, est consacrée par le Code civil424. Certes, un usufruit immobilier n'est sans doute pas une assiette idéale puisque son extinction provoque celle automatique de la sûreté425. Passons pour le moment sur cette question pour nous concentrer sur une autre difficulté qui est celle de l'attribution de l'hypothèque légale de prêteur de deniers en cas d'acquisition d'un droit d'usufruit.
Pour mémoire, l'hypothèque légale du prêteur de deniers est attribuée à « celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble »426. Cet acte d'acquisition procède d'ailleurs d'une vente puisque la loi précise que le prix doit faire l'objet d'une « quittance du vendeur »427. La question est alors de savoir si l'acquisition d'un droit d'usufruit procède bien d'une vente. Cela est évidemment le cas lorsque l'usufruit est préconstitué : l'opération par laquelle l'usufruitier cède son droit d'usufruit est assurément une vente428. Mais qu'en est-il lorsque l'usufruit n'est pas préconstitué ? L'hypothèse est très simple à comprendre et peut être présentée de la manière suivante : soit une personne vendant un bien en pleine propriété à deux acquéreurs (Primus et Secundus) qui conviennent entre eux que l'usufruit sera acquis par Primus tandis que la nue-propriété sera acquise par Secundus
429.
Imaginons que Primus ait recours à un emprunt pour financer l'acquisition de son droit d'usufruit. Cet emprunt peut-il être garanti par une hypothèque légale du prêteur de deniers ? Il n'existe aucune difficulté si l'on considère que l'opération est une vente. Le doute apparaît si l'on considère que l'opération qui vient d'être décrite est constitutive d'un droit et non translative d'un droit : le droit d'usufruit n'étant pas préconstitué, il est en réalité l'objet d'une constitution à titre onéreux et non d'une cession à titre onéreux430. À ce jour, cette question n'appelle pas de réponse certaine. Néanmoins, l'opinion commune est que la constitution à titre onéreux d'un usufruit est assimilable à une véritable aliénation à titre onéreux431 de telle sorte qu'elle peut donner naissance à l'hypothèque légale du prêteur de deniers432. Il serait préférable que la loi consacre expressément cette opinion, car les explications un brin embarrassées des notaires aux questions qui leur sont posées par les banques conduisent parfois ces dernières à privilégier la constitution d'une hypothèque conventionnelle dont le coût de constitution renchérit le crédit.