– Biens communs par nature. – Parce que c'est l'immixtion du conjoint dans les affaires sociales que l'on craint et que cette appréhension est naturellement circonscrite aux sociétés dans lesquelles existe un fort intuitu personae, la distinction du titre et de la finance n'a pas vocation à s'appliquer aux parts sociales négociables, lesquelles constituent des biens communs en nature, sans aucune spécificité.
Partant, pendant la communauté, les actions dépendant du patrimoine commun sont soumises aux règles de la gestion exclusive (C. civ., art. 1421, al. 2) Elles peuvent donc être cédées sans l'accord du conjoint, même si elles sont communes699. La solution est plus souple que pour les parts sociales non négociables. Deux exceptions doivent cependant être mentionnées : d'une part, lorsque l'époux est propriétaire du logement familial à travers une SCI, il ne peut pas vendre cette société, et donc le domicile conjugal, sans l'accord de son époux (C. civ., art. 215, al. 3) et, d'autre part, le chef d'entreprise ne peut pas faire donation de ses actions à un tiers sans l'accord de son conjoint (C. civ., art. 1422).