Parts sociales négociables

Parts sociales négociables

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Biens communs par nature. – Parce que c'est l'immixtion du conjoint dans les affaires sociales que l'on craint et que cette appréhension est naturellement circonscrite aux sociétés dans lesquelles existe un fort intuitu personae, la distinction du titre et de la finance n'a pas vocation à s'appliquer aux parts sociales négociables, lesquelles constituent des biens communs en nature, sans aucune spécificité.
Partant, pendant la communauté, les actions dépendant du patrimoine commun sont soumises aux règles de la gestion exclusive (C. civ., art. 1421, al. 2) Elles peuvent donc être cédées sans l'accord du conjoint, même si elles sont communes699. La solution est plus souple que pour les parts sociales non négociables. Deux exceptions doivent cependant être mentionnées : d'une part, lorsque l'époux est propriétaire du logement familial à travers une SCI, il ne peut pas vendre cette société, et donc le domicile conjugal, sans l'accord de son époux (C. civ., art. 215, al. 3) et, d'autre part, le chef d'entreprise ne peut pas faire donation de ses actions à un tiers sans l'accord de son conjoint (C. civ., art. 1422).
– Absence obligation d'information du conjoint. – L'article 1832-2 du Code civil exclut expressément les parts sociales négociables de son champ d'application. Aussi l'acquisition d'actions par un époux, lors d'un apport en société ou à la suite de la cession des titres, s'effectue de manière similaire à l'achat d'un bien quelconque à l'aide de fonds communs. L'acquisition d'actions ne suppose donc pas, en principe, l'accord du conjoint, ni même de l'en informer. A fortiori, la loi n'accorde pas au conjoint la possibilité de revendiquer la qualité d'associé, qui est réservée à l'époux qui a acquis lesdites actions. Le conjoint peut donc parfaitement ignorer l'entrée en communauté des parts sociales négociables.