– Parts sociales propres. – Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, les parts sociales peuvent appartenir en propre à l'un d'entre eux. C'est le cas pour celles acquises ou souscrites avant le mariage ou celles reçues par donation, succession ou legs (C. civ., art. 1405), mais aussi pour celles acquises ou souscrites en emploi ou remploi de biens propres par le jeu de la subrogation réelle (C. civ., art. 1407)680, sous réserve du respect des dispositions des articles 1434 et 1435 du Code civil. Néanmoins, en cas d'apport d'un bien propre en nature, le formalisme de l'emploi n'a pas lieu d'être681. En revanche, en cas d'apport de deniers propres ou d'acquisition de parts au moyen de fonds propres, les conditions des articles 1434 et 1435 du Code civil devront être respectées, afin d'emporter la qualification propre. Aussi le notaire liquidateur doit-il vérifier, dans les statuts ou dans l'acte acquisitif de parts, l'existence ou non de la clause de remploi. L'intervention du conjoint est-elle nécessaire pour reconnaître la nature propre des parts ? La pratique notariale a l'habitude de la prévoir, mais est-ce pertinent ? La double déclaration prévue à l'article 1434 du Code civil étant une déclaration unilatérale émanant de l'époux apporteur ou cessionnaire, elle n'est pas subordonnée au consentement du conjoint682. Néanmoins, l'intervention de ce dernier peut s'avérer utile pour éviter d'éventuelles contestations lors de la séparation. Dans ce cas, il intervient pour reconnaître la réalité du remploi. À défaut de respect du formalisme du remploi, les parts tomberont en communauté, sous réserve d'éventuelles récompenses au profit de l'époux apporteur ou cessionnaire.
Sur le terrain liquidatif, lorsque les parts sociales sont propres, il n'existe aucune difficulté : lesdites parts font l'objet d'une reprise en nature par l'époux apporteur, à charge, le cas échéant, de devoir une récompense à la communauté si celle-ci a participé minoritairement à l'apport en capital ou au paiement du prix de cession. S'agissant de la vie sociale, seul l'époux associé jouit des prérogatives découlant de sa qualité : droit à l'information, droit de participer aux assemblées générales, droit à participer aux bénéfices683, etc. L'article 1832-2 du Code civil684 n'est évidemment pas applicable en pareille occurrence.
La décision d'affecter le résultat en report à nouveau ou en réserve, un danger pour le conjoint de l'associé ?
Seul l'époux associé dispose du droit de voter l'affectation du résultat. Si l'assemblée décide de la distribution dudit résultat, ces fruits tomberont en communauté. En pratique comptable, les sommes seront créditées sur le compte courant de l'associé, dont la valeur est commune. Aucune difficulté n'apparaît en cours d'union, les fruits des propres étant communs. Mais un associé en instance de divorce pourrait être tenté, par exemple, d'influer sur le vote de ses associés afin que le résultat soit affecté en report à nouveau ou en réserves. Dans ce cas de figure, la quote-part du résultat revenant à l'associé resterait au sein de la société et ne constitue aucunement le fruit d'un propre revenant à la masse commune. Aussi cette manœuvre pourrait-elle se révéler un instrument pour un époux souhaitant conserver les fruits de son exercice professionnel à l'insu de son ex-époux. Ainsi, par le jeu de techniques sociétaires, l'époux commun en biens pourrait se retrouver « lésé ». Néanmoins, ces réserves ou ce rapport à nouveau viendront augmenter la valeur de la société, ce qui pourra influer sur une éventuelle prestation compensatoire.