– Cession des parts sociales. – La valeur des parts sociales non négociables étant commune, une fois la communauté dissoute, lesdites parts sont donc naturellement soumises au régime de l'indivision post-communautaire. Toutefois, la Cour de cassation considère que le droit d'associé doit alors l'emporter sur le droit de propriété, de sorte que l'époux associé peut seul disposer de ces parts pendant cette période et que seule leur valeur au jour du partage doit être portée à l'actif de communauté, qu'il s'agisse d'une vente701 ou d'une donation702. Cette règle prétorienne surprend si l'on se place sous le prisme du droit des régimes matrimoniaux. En effet, pendant la communauté, les règles de la cogestion de l'article 1424 du Code civil s'appliquent, imposant le consentement du conjoint de l'époux pour la cession de ces parts, alors que pendant l'indivision post-communautaire, l'époux associé peut les céder seul. Ce constat pousse naturellement à s'interroger sur l'opportunité de maintenir en communauté la règle de la cogestion s'agissant de la cession de ses parts sociales par l'époux commun en biens703.
Parts non négociables
Parts non négociables
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Perception des dividendes. – À la dissolution de la communauté, il y a lieu de transposer la solution donnée par la Cour de cassation s'agissant du sort des dividendes en cours de régime, en dissociant le droit exclusif de l'époux associé à percevoir les dividendes, et le droit de son conjoint sur la valeur de ces dividendes. En effet, il convient ici de rappeler que les bénéfices et dividendes perçus par l'époux associé pendant l'indivision post-communautaire constituent des fruits accroissant à l'indivision (C. civ., art. 815-10)704. En d'autres termes, il doit restituer à son conjoint la moitié des dividendes perçue par ses soins jusqu'au partage. Bien évidemment, cette restitution doit cependant tenir compte de la fiscalité supportée par l'associé en contrepartie des sommes reçues à ce titre. Il n'empêche qu'une telle restitution peut générer des tensions lors des opérations liquidatives, l'époux associé ayant quelques difficultés à admettre que le fruit de son travail puisse être partagé avec son ex-conjoint, parfois plusieurs années après le divorce705.