Au cours de l'indivision post-communautaire

Au cours de l'indivision post-communautaire

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Distinction selon la nature de la société. – S'agissant des parts sociales communes, le basculement entre la communauté et l'indivision post-communautaire qui s'opère à la date des effets patrimoniaux du divorce700 ne modifie pas le postulat : il s'agit de distinguer le régime des parts sociales non négociables (A) et celui des parts négociables (B).

Parts non négociables

– Cession des parts sociales. – La valeur des parts sociales non négociables étant commune, une fois la communauté dissoute, lesdites parts sont donc naturellement soumises au régime de l'indivision post-communautaire. Toutefois, la Cour de cassation considère que le droit d'associé doit alors l'emporter sur le droit de propriété, de sorte que l'époux associé peut seul disposer de ces parts pendant cette période et que seule leur valeur au jour du partage doit être portée à l'actif de communauté, qu'il s'agisse d'une vente701 ou d'une donation702. Cette règle prétorienne surprend si l'on se place sous le prisme du droit des régimes matrimoniaux. En effet, pendant la communauté, les règles de la cogestion de l'article 1424 du Code civil s'appliquent, imposant le consentement du conjoint de l'époux pour la cession de ces parts, alors que pendant l'indivision post-communautaire, l'époux associé peut les céder seul. Ce constat pousse naturellement à s'interroger sur l'opportunité de maintenir en communauté la règle de la cogestion s'agissant de la cession de ses parts sociales par l'époux commun en biens703.
– Perception des dividendes. – À la dissolution de la communauté, il y a lieu de transposer la solution donnée par la Cour de cassation s'agissant du sort des dividendes en cours de régime, en dissociant le droit exclusif de l'époux associé à percevoir les dividendes, et le droit de son conjoint sur la valeur de ces dividendes. En effet, il convient ici de rappeler que les bénéfices et dividendes perçus par l'époux associé pendant l'indivision post-communautaire constituent des fruits accroissant à l'indivision (C. civ., art. 815-10)704. En d'autres termes, il doit restituer à son conjoint la moitié des dividendes perçue par ses soins jusqu'au partage. Bien évidemment, cette restitution doit cependant tenir compte de la fiscalité supportée par l'associé en contrepartie des sommes reçues à ce titre. Il n'empêche qu'une telle restitution peut générer des tensions lors des opérations liquidatives, l'époux associé ayant quelques difficultés à admettre que le fruit de son travail puisse être partagé avec son ex-conjoint, parfois plusieurs années après le divorce705.

Parts négociables

– Application de principe des règles de l'indivision. – Une fois la communauté dissoute, les actions communes sont soumises au régime de l'indivision post-communautaire. Partant, chacun des époux indivisaires des actions devrait en conséquence recevoir la qualité d'actionnaire et exercer les droits qui y sont attachés selon les règles de l'indivision, de sorte que le conjoint de l'époux actionnaire serait alors en mesure de s'immiscer dans les affaires sociales. C'est pourquoi la jurisprudence préconise des solutions qui visent à permettre à l'actionnaire d'agir seul pendant l'indivision post-communautaire, tout en préservant les droits de son conjoint, qu'il s'agisse de la cession des actions ou de la perception des dividendes.
– Cession des actions. – En toute logique, la cession des actions devenues indivises devrait nécessiter l'accord des deux époux en vertu de la règle de l'unanimité (C. civ., art. 815-3), à défaut de quoi cette cession serait inopposable au conjoint, qui pourrait en revendiquer la propriété entre les mains du cessionnaire. Les magistrats du quai de l'Horloge adoptent toutefois une interprétation plus nuancée en précisant que « (…) durant l'indivision post-communautaire, l'aliénation d'actions indivises par un époux seul est inopposable à l'autre, de sorte que doit être portée à l'actif de la masse à partager la valeur des actions (…) »706. Et la Haute juridiction de préciser qu'en cas de cession irrégulière des actions au cours de l'indivision post-communautaire, c'est la valeur de ces dernières « au jour du partage (…) qui doit être portée à l'actif de la masse à partager »707, sans qu'aucune distinction ne soit à opérer selon l'origine de la plus-value ou moins-value prise par les titres depuis leur aliénation.
In fine, la solution ici consacrée est donc identique à celle préconisée pour les parts non négociables. Partant, et à l'instar d'un auteur, nous avouons peiner à comprendre « la restriction aux seules parts sociales de la distinction du titre et de la finance. N'est-il pas paradoxal de refuser aux actions, appelées à circuler plus librement, un principe destiné précisément à faciliter les cessions ? Pourquoi accepter d'anticiper les effets du partage des parts sociales, et le refuser pour les actions ? Pourquoi, en somme, traiter si différemment ce qui se ressemble tant ? »708.
– Perception des dividendes. – Au regard du droit de l'indivision, la perception des dividendes peut s'analyser comme un acte d'administration soumis à la règle de majorité des deux tiers prévue à l'article 815-3 du Code civil. Il en résulte concrètement que l'époux actionnaire est censé obtenir le consentement de son conjoint pour percevoir des dividendes. En pratique, l'on éprouve pourtant quelques réticences à imaginer que le conjoint de l'époux associé puisse ainsi s'immiscer dans les orientations stratégiques de la société, en refusant, le cas échéant, de consentir à une distribution de dividendes souhaitée par les actionnaires. Une telle solution interpelle d'autant plus que, s'agissant des parts sociales non négociables, l'époux détenteur desdites parts dispose d'une plus grande liberté de manœuvre709.