Parts non négociables

Parts non négociables

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Distinction du titre et de la finance. – S'agissant des parts sociales non négociables, la doctrine a donné naissance, on le sait, à la distinction « du titre et de la finance ». Selon cette distinction, le titre d'associé est propre et seule la valeur des parts tombe en communauté. Autrement dit, si les parts ont été souscrites ou acquises pendant le mariage, leur valeur est commune. En revanche, le titre d'associé et les prérogatives qui y sont attachées demeurent propres à l'époux associé et lui reviennent exclusivement. Cette distinction entre la qualité d'associé et la valeur des parts sociales a été consacrée en son temps par la chambre commerciale de la Cour de cassation688, puis reprise par la première chambre civile689. La solution est aujourd'hui permanente690. Cette distinction permet à la fois de préserver les droits pécuniaires de la communauté et d'assurer l'autonomie de gestion de l'époux associé qui, notamment, a seul qualité pour percevoir les dividendes691. À ce propos, les hauts magistrats semblent ainsi « inviter à dissocier deux droits dont l'un appartient à la communauté (droit aux dividendes), et l'autre à l'époux qui a la qualité d'associé (droit de percevoir les dividendes) »692. Ils prévoient cependant un tempérament, en admettant que le titulaire du droit aux dividendes puisse autoriser son conjoint associé à en percevoir le montant à sa place693.
– Obligation d'informer son conjoint lors de l'acquisition des parts sociales. – Lorsqu'un époux souhaite réaliser l'acquisition de parts sociales à l'aide de fonds communs, l'article 1832-2 du Code civil lui impose d'en informer son conjoint. L'acte d'acquisition doit même contenir la mention que cette information a bien été délivrée. Si cette obligation d'information n'est pas respectée, le conjoint peut faire annuler l'acquisition des parts dans un délai de deux ans à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans que l'action puisse être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté, en saisissant le juge aux affaires familiales (C. civ., art. 1427, al. 2).
– La revendication de la qualité d'associé par le conjoint. – Sous le régime de la communauté, le conjoint peut revendiquer la qualité d'associé, par une notification faite auprès de la société. Une fois cette revendication effectuée, le conjoint devient associé à part entière de la société pour la moitié des parts sociales détenues par le chef d'entreprise. Le conjoint dispose alors d'un droit à l'information concernant la société, d'un droit de participer aux assemblées, et il devient seul titulaire du droit de vote pour les parts sociales concernées.
Selon la Cour de cassation, la notification par un époux de son intention d'être personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son conjoint peut intervenir tant que le jugement de divorce n'est pas passé en force de chose jugée694. Cette revendication de la qualité d'associé peut donc intervenir tardivement, ce compris durant la procédure de divorce, ce qui peut non seulement constituer un moyen de pression exercé à l'encontre de l'époux associé, mais aussi, ce qui plus ennuyeux encore, troubler la vie sociale de la structure sociétale695.
Parce que ce droit peut ainsi se transformer en un potentiel outil de menace ou de chantage, il peut être judicieux de prendre des précautions et d'obtenir ab initio du conjoint, lors de la signature des statuts ou de l'acquisition des parts, qu'il renonce par avance à sa possibilité de revendiquer – parfois de manière intempestive – la qualité d'associé696, sachant que le conjoint qui renonce par écrit, clairement et sans réserve à revendiquer la qualité d'associé ne peut revenir ultérieurement sur cette décision697.
Il faut admettre, s'agissant précisément du conjoint, que cette possibilité peut s'avérer précieuse, dans la mesure où elle lui confère la faculté de jouir des prérogatives de l'associé, notamment le droit à l'information698, ce qui peut lui permettre d'obtenir des informations financières primordiales sur la société concernée, notamment dans la perspective de vérifier la valorisation des titres sociaux, à des fins liquidative ou compensatoire.