– Application de principe des règles de l'indivision. – Une fois la communauté dissoute, les actions communes sont soumises au régime de l'indivision post-communautaire. Partant, chacun des époux indivisaires des actions devrait en conséquence recevoir la qualité d'actionnaire et exercer les droits qui y sont attachés selon les règles de l'indivision, de sorte que le conjoint de l'époux actionnaire serait alors en mesure de s'immiscer dans les affaires sociales. C'est pourquoi la jurisprudence préconise des solutions qui visent à permettre à l'actionnaire d'agir seul pendant l'indivision post-communautaire, tout en préservant les droits de son conjoint, qu'il s'agisse de la cession des actions ou de la perception des dividendes.
Parts négociables
Parts négociables
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Cession des actions. – En toute logique, la cession des actions devenues indivises devrait nécessiter l'accord des deux époux en vertu de la règle de l'unanimité (C. civ., art. 815-3), à défaut de quoi cette cession serait inopposable au conjoint, qui pourrait en revendiquer la propriété entre les mains du cessionnaire. Les magistrats du quai de l'Horloge adoptent toutefois une interprétation plus nuancée en précisant que « (…) durant l'indivision post-communautaire, l'aliénation d'actions indivises par un époux seul est inopposable à l'autre, de sorte que doit être portée à l'actif de la masse à partager la valeur des actions (…) »706. Et la Haute juridiction de préciser qu'en cas de cession irrégulière des actions au cours de l'indivision post-communautaire, c'est la valeur de ces dernières « au jour du partage (…) qui doit être portée à l'actif de la masse à partager »707, sans qu'aucune distinction ne soit à opérer selon l'origine de la plus-value ou moins-value prise par les titres depuis leur aliénation.
In fine, la solution ici consacrée est donc identique à celle préconisée pour les parts non négociables. Partant, et à l'instar d'un auteur, nous avouons peiner à comprendre « la restriction aux seules parts sociales de la distinction du titre et de la finance. N'est-il pas paradoxal de refuser aux actions, appelées à circuler plus librement, un principe destiné précisément à faciliter les cessions ? Pourquoi accepter d'anticiper les effets du partage des parts sociales, et le refuser pour les actions ? Pourquoi, en somme, traiter si différemment ce qui se ressemble tant ? »708.
– Perception des dividendes. – Au regard du droit de l'indivision, la perception des dividendes peut s'analyser comme un acte d'administration soumis à la règle de majorité des deux tiers prévue à l'article 815-3 du Code civil. Il en résulte concrètement que l'époux actionnaire est censé obtenir le consentement de son conjoint pour percevoir des dividendes. En pratique, l'on éprouve pourtant quelques réticences à imaginer que le conjoint de l'époux associé puisse ainsi s'immiscer dans les orientations stratégiques de la société, en refusant, le cas échéant, de consentir à une distribution de dividendes souhaitée par les actionnaires. Une telle solution interpelle d'autant plus que, s'agissant des parts sociales non négociables, l'époux détenteur desdites parts dispose d'une plus grande liberté de manœuvre709.