Montant de l'indemnité de réduction

Montant de l'indemnité de réduction

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Dette de valeur. – En vertu de l'article 924-2 du Code civil, l'indemnité de réduction est calculée en valeur partage selon le même mécanisme de la dette de valeur que pour le rapport. Par conséquent, en cas de réduction totale d'une libéralité, l'indemnité de réduction s'élève à la valeur entière du bien donné ou légué au jour du partage. En cas de réduction partielle, c'est-à-dire lorsqu'une fraction seulement de la libéralité excède la quotité disponible, un calcul proportionnel doit être opéré. L'indemnité de réduction se calcule alors en deux temps : la portion réductible de la libéralité excessive est calculée en valeur décès à l'issue des opérations préalables de contrôle de l'intégrité de la réserve (I), laquelle est ensuite réévaluée en valeur partage pour déterminer le montant de l'indemnité de réduction (II).

Détermination de la portion et de la fraction réductibles au décès

Principe

– Produit en croix. – La portion réductible correspond au dépassement de quotité disponible après imputation des libéralités. À partir de cette portion réductible, on détermine la fraction réductible de la libéralité excessive comme suit :
Fraction réductible =Dépassement de la quotité disponible
Montant de la libéralité au décès

La réduction proportionnelle des legs

– Principe. – Selon l'article 926 du Code civil, la réduction des legs excédant la quotité disponible, ou le reliquat de cette quotité après imputation des donations, « sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers ».
– Méthodologie en cas de réduction proportionnelle de legs particuliers. – On additionne le montant total légué, comme s'il s'agissait d'une seule libéralité, puis on le compare à la quotité disponible pour obtenir le montant du dépassement. Ce dépassement, rapporté au montant total légué permet de déterminer la fraction réductible des legs :
Dépassement de la quotité disponible
Montant total légué
On applique ensuite ce taux de réduction à chaque legs.
– Méthodologie en cas de réduction proportionnelle d'un legs à titre universel et de legs particuliers. – On procède comme en présence de plusieurs legs particuliers en faisant la somme de l'émolument de chacun des légataires pour déterminer la fraction réductible, et l'on applique cette fraction à l'émolument de chacun des légataires.
– Méthodologie en cas de réduction proportionnelle d'un legs universel et d'un legs à titre universel et/ou particulier. – Le légataire universel ayant vocation à recueillir toute la succession, son émolument théorique est l'intégralité de la succession. Cet émolument théorique se distingue de son émolument effectif qui s'entend déduction faite des legs à titre universel et legs particuliers, soit :
Émolument effectif = toute la succession déduction faite des legs à titre universel et legs particuliers = (x).
On applique ensuite le taux de réduction sur l'émolument effectif (x) du légataire universel comme sur l'émolument du légataire particulier ou à titre universel.

Montant de l'indemnité de réduction au partage

– Principe. – Afin d'obtenir le montant de l'indemnité de réduction au jour du partage, on applique la fraction réductible à la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage, soit :
Indemnité de réduction = fraction réductible (taux de réduction) × valeur au partage des biens donnés ou légués.
À noter que ce principe s'applique même pour les biens reçus par donation-partage. L'évaluation dérogatoire de l'article 1078 du Code civil ne concerne que les opérations préalables de détection de l'atteinte à la réserve, et non le calcul du montant de l'indemnité de réduction.
– Cas particulier. Aliénation du bien. – Si le gratifié a aliéné le bien avant le partage, l'indemnité de réduction se calcule d'après sa valeur à l'époque de l'aliénation ou, en cas de subrogation, d'après la valeur du bien subrogé à l'époque du partage, en faisant abstraction dans les deux cas des modifications imputables au gratifié intervenues sur le bien.
– En l'absence de partage. – En présence d'un legs universel réductible en valeur, la Cour de cassation a jugé que l'indemnité de réduction doit, en application de l'article 924-2 du Code civil, être évaluée à la date où elle est liquidée, à défaut de partage dans ce cas.