Modalités de règlement de l'indemnité de réduction

Modalités de règlement de l'indemnité de réduction

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025

Moment du règlement

– Principe et octroi de délais. – L'indemnité de réduction est payable au moment du partage. Toutefois, des délais de paiement peuvent être accordés au débiteur gratifié, soit conventionnellement par les héritiers réservataires, soit par le disposant, soit également par le juge. Dans les deux derniers cas, l'article 924-3 du Code civil encadre les conditions dans lesquelles le crédit peut être octroyé. Le disposant ou le juge ne peuvent accorder un délai de paiement que dans l'hypothèse où la libéralité a pour objet un bien susceptible d'attribution préférentielle, lequel délai ne peut excéder dix ans à compter du décès, et l'indemnité de réduction est alors soumise au mécanisme d'indexation prévu pour les soultes (C. civ., art. 828). Enfin, le dernier alinéa dudit article prévoit qu'« en cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues ».

Garantie de paiement

– Privilège spécial immobilier. – L'article 2402, 4o du Code civil prévoit un privilège spécial immobilier en garantie du règlement de l'indemnité de réduction lorsque la libéralité porte sur un immeuble.

Modes de paiement

– Règlement en moins prenant. – Dès lors que le gratifié débiteur a des droits dans le partage successoral, le règlement de l'indemnité de réduction se fera en moins prenant à hauteur de ses droits. Autrement dit il lui sera attribué, dans le partage, l'indemnité de réduction qu'il doit à la succession, laquelle s'éteindra à due concurrence de ses droits par confusion.
– Règlement en argent. – Lorsque le règlement en moins prenant n'est pas possible, soit totalement, parce que le gratifié débiteur n'a aucun droit dans la masse à partager ou qu'il n'y a pas de masse à partager en présence d'un legs universel, soit partiellement, lorsque ses droits dans celle-ci sont inférieurs au montant de l'indemnité de réduction, il devra alors régler son montant en argent pour la totalité ou pour le complément. On note que le défunt pourrait fournir les fonds nécessaires à ce paiement au moyen d'un contrat d'assurance-vie, par principe non comptabilisé dans la succession.