– Quatre hypothèses envisageables. – Lorsqu'un héritier gratifié en avancement de part successorale renonce à la succession, les règles d'imputation de sa libéralité dépendent de deux critères : le fait, d'une part, que cet héritier renonçant soit ou non représenté dans la succession, et le fait d'autre part, que la donation contienne ou non une clause l'obligeant au rapport en cas de renonciation à la succession. Quatre hypothèses sont alors envisageables. Primo, le renonçant n'est ni représenté, ni astreint au rapport en cas de renonciation dans les conditions de l'article 845 du Code civil. Secundo, le renonçant n'est pas représenté et il est astreint au rapport en cas de renonciation. Tertio, le renonçant est représenté et il n'est pas tenu au rapport en cas de renonciation. Quarto, le renonçant est représenté et est tenu au rapport en cas de renonciation. Ces quatre hypothèses ont été précédemment développées dans le chapitre relatif au rapport, auquel il y a lieu de se reporter.
Méthode liquidative en cas de renonciation
Méthode liquidative en cas de renonciation
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025