– Caractère unilatéral de l'option. – L'exercice de l'option dont dispose le conjoint survivant en vertu de l'article 757 du Code civil est fondamentalement un acte unilatéral
. En principe, le survivant exerce donc ce choix seul et sans concertation avec les descendants avec lesquels il vient en concours. La pratique notariale est à cet égard un peu trompeuse, puisque l'acte d'option est généralement établi par le notaire avec le concours de l'ensemble des héritiers et, en particulier, des descendants qui « prennent acte » de l'option du conjoint survivant et dispensent généralement celui-ci de mettre en place les différentes mesures conservatoires prévues par le droit commun de l'usufruit. Sur ce dernier point, la dispense est pratiquement une clause de style : il en va de la confiance des enfants envers leur parent. On observe qu'en fait, il est particulièrement délicat pour les enfants de solliciter les mesures conservatoires que la loi met à leur disposition ; ce type de demande serait considéré par leur auteur et/ou par les autres descendants comme une marque de défiance, particulièrement malvenue dans le contexte du deuil. Pourtant, ces mesures conservatoires pourraient être utiles dans l'intérêt commun.
L'usufruit choisi par le conjoint survivant
L'usufruit choisi par le conjoint survivant
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025