– Une extension aux dépenses liées à l'éducation des enfants ? – L'alinéa 2 de l'article 515-4 du Code civil relatif aux dettes contractées par l'un des partenaires pour « les besoins de la vie courante » est quasiment un décalque de la solidarité entre époux prévue à l'article 220 du Code civil pour les dettes liées « à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants »573. Pour les dépenses relatives à l'éducation des enfants, elles n'ont pas été reprises pour le Pacs, lors des différentes réformes législatives, dans la mesure où le Pacs n'a pas de dimension familiale. Néanmoins, il est évident, pour des auteurs, que la notion de dettes de la vie courante doit recouvrir les dépenses liées à l'entretien des enfants574, de sorte qu'il conviendrait dans cette hypothèse d'inclure de telles dépenses dans le champ d'application de l'aide matérielle. Ne serait-il pas venu le temps de prévoir expressément, à l'article 515-4 du Code civil, que la solidarité s'appliquera entre les partenaires à l'égard des tiers pour les dettes liées à l'éducation des enfants ? Ce serait alors reconnaître explicitement que le Pacs peut aussi fonder la famille avec toutes les conséquences y afférentes comme la protection du logement de la famille…
L'obligation de solidarité passive
L'obligation de solidarité passive
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025