L'hébergement gratuit

L'hébergement gratuit

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Évolution jurisprudentielle. – La mise à disposition gratuite d'un logement nourrit une abondante jurisprudence. Celle-ci a évolué au fil des années mais semble fixée depuis 2012.
Tout d'abord, lors d'un important arrêt rendu le 14 janvier 1997, la Cour de cassation avait admis le rapport des fruits et des revenus. En énonçant que l'article 843 du Code civil, qui prescrit le rapport des donations, « n'opère aucune distinction selon que le défunt a donné un bien ou seulement les fruits de celui-ci », elle rompait alors avec une jurisprudence de 1917 qui avait posé le principe contraire de l'exclusion du rapport. Cette solution jurisprudentielle a ensuite été consacrée par le législateur de 2006 à l'article 851, alinéa 2 du Code civil.
En 2005, la Cour de cassation a jugé que l'occupation gratuite d'un immeuble par un enfant constituait un avantage indirect rapportable, et ce sans même qualifier cet avantage ni rechercher l'intention libérale.
Dans un arrêt du 3 mars 2010, la cour a écarté cette fois le rapport de l'avantage tiré de l'occupation gratuite d'une maison sur le fondement des frais de nourriture et d'entretien légalement non rapportables en vertu de l'article 852 du Code civil, sauf volonté contraire du de cujus.
Puis, par quatre arrêts décisifs, la Haute juridiction est revenue sur le chemin de l'orthodoxie, en décidant que « seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ». Par conséquent, il ne suffit plus de constater que la mise à disposition gratuite d'un logement constitue un avantage indirect devant être rapporté à la succession, il faut dorénavant prouver une libéralité, sans laquelle il ne peut pas y avoir de rapport. Pour que l'avantage soit qualifié de libéralité, le demandeur du rapport devra apporter la preuve de ses deux éléments constitutifs, savoir primo, l'élément matériel, c'est-à-dire l'appauvrissement du disposant, et secundo, l'élément intentionnel, c'est-à-dire l'intention libérale qui traduit la volonté de gratifier, ce qui sera beaucoup plus difficile à établir. La preuve peut être apportée par tous moyens. En revanche, la Cour de cassation interdit de déduire l'intention libérale de l'appauvrissement.
– Libéralité ou non-libéralité. – La question de l'hébergement gratuit d'un enfant se situant au cœur des solidarités familiales et des devoirs de famille, l'on constate en pratique que la réunion de ces deux éléments ne se retrouve pas toujours lorsque des parents laissent à la disposition de l'un de leurs enfants un logement gratuitement, ou bien règlent pour son compte ses loyers, ou encore le dispensent du versement à leur profit de loyers exigibles. En effet, comment qualifier l'avantage procuré à une fille résultant du paiement de ses loyers pendant plusieurs années par ses parents, alors qu'elle se retrouve veuve avec un enfant handicapé à charge ? De même, comment qualifier la dispense de versement de loyers à un enfant atteint d'une maladie qui ne lui permet pas de travailler dans des conditions normales de rentabilité, contrairement à ses autres frères et sœurs ? Il est évident que les circonstances de la cause sont essentielles à l'analyse. L'hébergement gratuit pourra être justifié par diverses autres raisons explicables par des notions juridiques :
  • l'obligation légale alimentaire prévue aux articles 205 et 207 du Code civil, et/ou l'obligation légale d'entretien énoncée à l'article 852 du même code, excluant ainsi toute intention libérale ;
  • un prêt à usage ou commodat, qui constitue un contrat de service gratuit, par définition neutre car un prêt ne transfère ni ne constitue aucun droit réel sur le bien prêté ; il ne saurait donc donner lieu à restitution lors du règlement de la succession ;
  • l'existence de contreparties procurées par l'enfant bénéficiaire de l'hébergement gratuit : le financement de travaux sur le bien ou même leur réalisation, la prise en charge de dépenses incombant au de cujus ou les lui avoir évitées, ou encore avoir personnellement veillé sur lui au-delà de la piété filiale.
Si le rapport a pour finalité d'assurer l'égalité entre les héritiers, il n'implique pas une stricte égalité arithmétique entre eux. Aussi, la solution de principe retenue par la Cour suprême en 2012, qui introduit une certaine souplesse dans le règlement successoral, doit être approuvée. Le rapport n'est plus automatique par simple constat de l'avantage procuré, sans pour autant préjudicier aux cohéritiers dans le cas où ils rapportent la preuve de l'intention libérale, laquelle sera souvent présumée à partir d'un certain nombre d'éléments de fait ou déduite à défaut d'autres causes possibles. La souplesse est ici garante d'équité et l'appréciation des juges du fond restera souveraine.
– Conseils du notaire. – En vue de pacifier le règlement futur des successions, le notaire conseillera du vivant des parents de lever le doute sur la qualification de l'avantage procuré, soit lors de la mise à disposition du logement, soit ultérieurement par testament ou par incorporation de l'avantage dans une donation-partage. À l'ouverture de la succession, il informera les héritiers de la jurisprudence de la Cour de cassation et des risques éventuels de requalification ou non de l'avantage en libéralité compte tenu du contexte familial. Comme le rappelle le professeur Michel Grimaldi, « la liquidation d'une succession ou d'un régime matrimonial n'est pas une science exacte. (…). Et c'est tant mieux, car une règle, par hypothèse conçue en des termes généraux, ne peut pas tomber juste dans tous les cas (…). Or, précisément, s'agissant de l'hébergement gratuit, le plus raisonnable est de ne point y voir une donation rapportable. (…). Ceci, sans préjudice de la preuve qui, au cas par cas, peut être faite d'une intention libérale et qui permet alors de rétablir une égalité que l'absence de rapport méconnaîtrait manifestement. (…). Il relève de l'art de la liquidation ou plus simplement du bon sens du liquidateur de discerner, au vu des circonstances, ce qui doit être pris en compte » .