Les voies de prospectives

Les voies de prospectives

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Une première voie écartée : l'élection d'héritier. – Le rapport Pérès-Potentier précité a émis l'idée, sans la retenir, de restaurer l'élection d'héritier. Le conjoint en secondes noces, ou le beau-parent de la famille pluricomposée, désignerait les enfants au rang de ses propres héritiers réservataires aux termes d'un pacte de famille notarié ou d'un testament authentique. L'avantage serait d'éviter l'établissement d'un lien de filiation artificiel niant la réalité d'une relation purement affective reposant sur l'alliance de l'auteur. Le bel-enfant deviendrait un héritier de premier ordre, « élu ».
Une telle évolution rendrait la réserve héréditaire librement disponible, ce qui n'est pas concevable. Après l'avoir étudiée de manière approfondie, les auteurs du rapport Pérès-Potentier soulignent le danger de cette proposition : « Cela reviendrait en effet à permettre à un homme ou une femme, par sa propre volonté, de puiser dans le droit de la filiation certains de ses effets pour les attribuer à une personne qui n'est pas son enfant et d'engendrer ainsi une grande confusion identitaire ».
– Une seconde voie écartée : le droit alimentaire. – Si placer les beaux-enfants au rang des héritiers réservataires n'est pas opportun, la question se pose de savoir s'ils pourraient être reconnus héritiers légaux même non réservataires, notamment lorsque le défunt aura été délégataire de l'autorité parentale pendant leur minorité. L'idée serait de prolonger le devoir alimentaire et la responsabilité parentale déléguée au-delà de la mort. C'est la voie qui a été retenue en Angleterre, où notamment the child of the family, qu'il soit ou non issu de la personne décédée, bénéficie de la possibilité de demander au juge la reconnaissance d'une family provision dans la succession. Cette proposition, séduisante à première vue, présente cependant plusieurs inconvénients. Le premier est de retenir un fondement alimentaire très restrictif au droit à héritage, qui n'est pas propre au droit latin. Le deuxième, si l'on se positionne du côté de l'auteur, est de rendre impératif un droit qui n'aura pas été forcément anticipé parce qu'il est étranger à notre culture. Et le troisième, si l'on se place du côté de l'enfant cette fois, est de l'obliger moralement, sinon juridiquement, à un devoir de secours et d'assistance réciproque, juste contrepartie du droit à héritage.
– La voie privilégiée : promouvoir le bel-enfant comme héritier – intestat . – La diversité des situations, conséquence du caractère « fondamentalement électif » de la relation, rend malaisée la reconnaissance d'un statut impératif du bel-enfant en qualité d'héritier légal. La voie envisageable serait de faciliter sa vocation intestat. Aux Pays-Bas, une proposition de loi suggère de permettre de désigner par testament son bel-enfant au même titre que ses propres enfants. Il n'y a, en droit civil français, aucun frein à de telles dispositions, ni aucune intervention législative nécessaire. Le testateur est donc libre en présence d'un enfant de gratifier un bel-enfant de moitié, en présence de deux enfants d'un tiers, de trois enfants ou plus d'un quart, tout en laissant l'usufruit à son conjoint. La quotité disponible ordinaire telle qu'elle est conçue permet d'aligner, ou presque, si le testateur le souhaite, les droits d'un bel-enfant sur les droits de ses propres enfants et de rapprocher, en présence de plusieurs beaux enfants, leurs droits sur ceux des descendants biologiques tout en laissant l'usufruit au survivant.
En revanche, les freins fiscaux demeurent. La majorité des adoptions sont motivées non par le caractère réservataire ou légal du statut d'héritier, mais par le souhait de profiter du barème à titre gratuit en ligne directe. Il n'est pas rare que le testateur veuille gratifier le fils ou la fille de son conjoint sans pour autant souhaiter le traiter à égalité avec ses propres descendants biologiques. Il utilise des voies détournées, comme celles offertes par l'assurance-vie ou les régimes matrimoniaux, pour éviter la taxation à hauteur de 60 % sans progressivité prescrite par l'article 777 du Code général des impôts. Le rapport Pérès-Potentier précité le souligne : « C'est donc vers la mise en place d'un régime fiscal adapté aux recompositions familiales que l'effort du législateur doit s'orienter ». Ce n'est pas la création d'un régime civil artificiel en matière successorale qui est attendue par nos concitoyens, mais un statut fiscal destiné à éviter la création de filiations adoptives inadaptées conformément aux préconisations du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) de la Cour des comptes. Celui-ci prescrivait en 2018 une évolution pour appliquer aux transmissions aux beaux-enfants soit le tarif en ligne directe, soit un barème sui generis plus attractif que celui de l'article 777 susvisé. Les recommandations sont renouvelées dans le rapport public de juin 2024. Par souci d'harmonisation fiscale, il conviendrait de retenir la qualité de « bel-enfant » quelle que soit la nature du lien conjugal ou contractuel (marié, ou pacsé) du survivant du couple.
– Autre voie envisagée : faciliter les adoptions simples. – L'adoption ne saurait être choisie pour des raisons fiscales, mais pour contribuer « au parachèvement d'une recomposition familiale harmonieuse » . Ainsi, lorsque l'adoption est adaptée, demandée par les parents adoptifs, comprise et consentie par les familles du sang, il faut assouplir la procédure. Le Conseil supérieur du notariat, dans un Livre blanc paru en juillet 2022 à destination des pouvoirs publics, avait proposé que l'adoption simple de l'enfant majeur du conjoint, du partenaire de Pacs et du concubin puisse être effectuée par acte notarié. La procédure judiciaire actuelle est relativement longue et complexe et nécessite l'intervention d'un avocat, d'un notaire et d'un juge. La procédure judiciaire serait maintenue pour l'adopté mineur ou en présence d'enfant mineur de l'adoptant ou en cas d'opposition. Cette proposition n'a pas trouvé sa place dans le cadre de la loi no 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption.