– La collectivité des héritiers. – L'article 857 du Code civil énonce que « le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession ». Tendant à garantir l'égalité entre les héritiers, le rapport ne peut jouer qu'en cas de pluralité d'héritiers et bénéficie à tous les héritiers ab intestat acceptants. L'héritier unique n'est donc pas tenu au rapport. Il en résulte que, dans le cadre liquidatif, le rapport est ajouté à la masse à partager après déduction du passif et des legs.
Les principes
Les principes
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– La situation des créanciers. – Les créanciers successoraux ne peuvent pas demander le rapport des donations consenties par le défunt ni en profiter. Cela dit, dès lors que l'héritier aura accepté purement et simplement la succession, ils seront assimilés à ses créanciers personnels et pourront à ce titre demander le rapport par la voie oblique en vertu de l'article 1341-1 du Code civil. Par ailleurs, l'action paulienne est ouverte aux créanciers successoraux pour faire déclarer inopposables, à leur égard, les donations consenties par le défunt en fraude de leurs droits, en vertu de l'article 1341-2 du Code civil.