Les libéralités en avancement de part successorale

Les libéralités en avancement de part successorale

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Imputation principale sur la réserve et subsidiaire sur la quotité disponible. – L'article 919-1, alinéa 1er du Code civil énonce que « la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction ». L'imputation à titre principal sur la réserve s'explique par le fait qu'une donation rapportable n'est qu'une avance sur succession qui ne doit pas rompre l'égalité entre les héritiers. L'imputation subsidiaire de ces libéralités rapportables sur la quotité disponible va avoir pour effet de restreindre d'autant la faculté du disposant de consentir des libéralités ultérieures. Du côté du donataire, la libéralité étant entièrement rapportable, elle sera comprise pour toute sa valeur dans l'actif partagé afin d'assurer l'égalité entre les héritiers. Autrement dit, si la donation qui lui a été faite en avancement de part est également réductible, cela ne change rien pour lui puisqu'il est déjà tenu de rapporter dans la masse à partager l'intégralité de sa valeur. Aussi, la loi prévoit que cette règle d'imputation subsidiaire sur la quotité disponible n'est que supplétive de volonté. Il est possible d'y déroger conventionnellement dans l'acte de donation en prévoyant une clause d'imputation sur la réserve globale (V. no ?