Principes d'imputation

Principes d'imputation

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Plan. – Il y a lieu de distinguer les libéralités consenties à des non-réservataires (I) et celles adressées à un héritier réservataire (II).

Les libéralités consenties à des non-réservataires

– Imputation sur la quotité disponible exclusivement et réduction en cas de dépassement. – Les libéralités adressées à des non-réservataires qui, par hypothèse, n'ont aucun droit à réserve, ne peuvent s'imputer que sur la quotité disponible et l'excédent est sujet à réduction.
– Le survivant non marié. – Depuis le Code civil de 1804, le lien héréditaire repose exclusivement sur la filiation et sur le mariage. Aussi, le survivant non marié, partenaire ou concubin, est considéré comme un tiers à la succession. À la différence du conjoint survivant, il ne bénéficie que de la quotité disponible ordinaire au titre du secteur d'imputation. Comme pour un étranger gratifié, les libéralités faites au partenaire ou au concubin sont donc réductibles au-delà de la quotité disponible ordinaire.

Les libéralités consenties à un héritier réservataire

– Plan. – Lorsqu'une libéralité a été adressée à un héritier réservataire, le secteur d'imputation va différer selon que l'on est en présence d'une libéralité faite hors part successorale ( a ) ou en avancement de part successorale ( b ).

Les libéralités hors part successorale

– Imputation exclusive sur la quotité disponible. – Selon le principe énoncé à l'article 919-2 du Code civil, la libéralité faite hors part successorale s'impute exclusivement sur la quotité disponible et l'excédent est sujet à réduction. Aussi, la libéralité faite hors part à un héritier réservataire demeure dans les limites de la quotité disponible à l'exclusion de toute imputation subsidiaire sur sa part de réserve. Cette règle impérative ne permet aucune dérogation conventionnelle, sauf le cas particulier de la renonciation anticipée à agir en réduction (RAAR) par les cohéritiers réservataires pour garantir la pleine exécution de la disposition faite hors part à l'un d'eux. Rappelons que les legs relèvent de cette catégorie de libéralités hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire de les soumettre au rapport ; on parle alors de legs d'attribution (C. civ., art. 843, al. 2). Sont également visées par cette règle les donations consenties à un héritier si une clause expresse prévoit la dispense de rapport (C. civ., art. 843, al. 1).

Les libéralités en avancement de part successorale

– Imputation principale sur la réserve et subsidiaire sur la quotité disponible. – L'article 919-1, alinéa 1er du Code civil énonce que « la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction ». L'imputation à titre principal sur la réserve s'explique par le fait qu'une donation rapportable n'est qu'une avance sur succession qui ne doit pas rompre l'égalité entre les héritiers. L'imputation subsidiaire de ces libéralités rapportables sur la quotité disponible va avoir pour effet de restreindre d'autant la faculté du disposant de consentir des libéralités ultérieures. Du côté du donataire, la libéralité étant entièrement rapportable, elle sera comprise pour toute sa valeur dans l'actif partagé afin d'assurer l'égalité entre les héritiers. Autrement dit, si la donation qui lui a été faite en avancement de part est également réductible, cela ne change rien pour lui puisqu'il est déjà tenu de rapporter dans la masse à partager l'intégralité de sa valeur. Aussi, la loi prévoit que cette règle d'imputation subsidiaire sur la quotité disponible n'est que supplétive de volonté. Il est possible d'y déroger conventionnellement dans l'acte de donation en prévoyant une clause d'imputation sur la réserve globale (V. no ?