Les créances de l'indivisaire

Les créances de l'indivisaire

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Une valorisation inspirée du système des récompenses. – L'article 815-13 du Code civil prévoit, s'agissant des dépenses d'amélioration et de conservation financées par l'un des indivisaires sur un bien indivis, des règles de valorisation inspirées du mode de calcul des récompenses édicté à l'article 1469 du Code civil. Tout dépend donc de la nature de la dépense : s'agissant d'une dépense d'amélioration, la créance dont l'indivisaire est susceptible de se prévaloir est égale au profit subsistant alors que, s'agissant d'une dépense nécessaire à la conservation d'un bien indivis, elle est égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant784.
Pour certaines dépenses, l'on songe principalement aux charges relatives au bien indivis, telles que la taxe foncière, la taxe d'habitation, l'assurance habitation ou les charges de copropriété non récupérables. La valorisation de la créance ne soulève aucune difficulté, dans la mesure où l'indivisaire solvens va simplement se voir rembourser ses débours au nominal. Pour les autres dépenses, la question est plus délicate car il s'agit alors de savoir comment calculer le profit subsistant, ce qui suppose, comme en matière de récompenses, de distinguer entre les dépenses relatives aux travaux, sans qu'importe leur nature, amélioration ou conservation, et celles qui ont trait au remboursement d'un prêt.
– Dépenses de travaux. – Lorsqu'il s'agit de calculer le profit subsistant pour des travaux, la créance dont l'époux peut se prévaloir contre l'indivision est calculée en fonction de la plus-value procurée à l'indivision. Bien que la loi soit équivoque de ce point de vue, en ce qu'elle vise la valeur dont le bien se trouve augmenté au jour du partage sans plus de distinction, il est clair que c'est la seule plus-value qui a pour cause la dépense qui doit être retenue785. Cette plus-value est classiquement déterminée par la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu'il aurait eue si la dépense n'avait pas été faite et, lorsque le bien indivis qui a fait l'objet de l'amélioration a été aliéné avant le partage, elle doit être calculée au jour de l'aliénation786, à l'instar du calcul des récompenses. La loi prend donc en considération la seule augmentation de la valeur du bien. Aussi, à défaut de plus-value, la dépense engagée ne peut-elle être indemnisée.
– Dépenses liées au remboursement d'un prêt. – S'agissant du calcul du profit subsistant pour le remboursement des mensualités d'un emprunt, la Cour de cassation a appelé récemment qu'il convenait, pour ce faire, d'appliquer la « règle de trois », utilisée usuellement pour calculer les récompenses relatives aux dépenses d'acquisition787. Mieux encore, elle a spécifié les modalités du calcul de cette règle de trois, en précisant qu'il convenait « d'établir la proportion dans laquelle le règlement des échéances de l'emprunt, en capital et intérêts, avait contribué au financement global de l'acquisition, incluant les frais d'acquisition et le coût du crédit, puis d'appliquer cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l'acquisition »788.
Si la Haute juridiction use de la « règle de trois », ce qui ne saurait lui être reproché, le mode de calcul consacré, en ce qu'il « conduit à additionner des montants ne représentant pas les mêmes finalités juridiques »789, interpelle en revanche, tant en ce qui concerne le numérateur que le dénominateur.
S'agissant du numérateur, qui concerne la dépense réalisée par l'indivisaire solvens, les magistrats du quai de l'Horloge font prévaloir l'analyse qui consiste à revaloriser ensemble capital et intérêts, considérant qu'ils participent tous deux au coût de financement de l'achat du bien. Toute l'échéance du crédit est donc traitée d'un seul bloc sans distinction, et donc sans qu'importent leur finalité ou les sanctions de leurs non-règlements. À notre sens, cette formule est critiquable dans la mesure où les intérêts n'ont pas de fonction acquisitive et qu'ils ne constituent qu'une simple charge de la jouissance. Cette formule conduit donc à ajouter « le prix du temps au prix du temps »790. Au surplus, elle tranche avec celle habituellement retenue par les notaires qui consiste à dissocier deux créances : « l'une pour les intérêts, valorisée au nominal et l'autre pour le capital remboursé, et qui sera revalorisée, les deux étant ensuite destinées à s'additionner »791. À vrai dire, cette méthode d'évaluation de l'investissement du patrimoine créancier semble trouver sa justification par la formule employée par la Cour de cassation pour le dénominateur.
Au dénominateur, la formule retenue n'est pas celle usuellement utilisée. La Cour de cassation précise qu'il faut tenir compte du « financement global » de l'acquisition, qui comprend les frais d'acquisition et le coût du crédit. D'ordinaire, s'agissant des comptes d'indivision, on se réfère au dénominateur au prix du bien au jour de son acquisition en indivision de manière à le comparer ensuite à la valeur du bien au jour de la liquidation. Quant aux récompenses, on a l'habitude de se référer au coût global de l'acquisition, ce qui permet d'ajouter au prix les frais d'acquisition sans lesquels l'achat n'aurait pu se concrétiser. En l'espèce, l'assiette du dénominateur retenue par la Cour de cassation est encore plus large puisqu'on comptabilise, en plus des frais d'acquisition, le coût du crédit, ce qui comprend les frais de dossier, le coût de l'assurance et, à nouveau, les intérêts. Par cette formule, les intérêts sont donc comptabilisés à la fois au numérateur et au dénominateur, ce qui semble légitimer le mode de calcul retenu au numérateur.
Enfin la méthode de calcul retenue n'échappera pas à d'autres critiques, notamment lorsqu'il existe un décalage dans le temps entre l'acquisition du bien concerné et le début du remboursement du prêt, et donc la naissance de la créance. En pareil cas, elle aboutit, en effet, à revaloriser une créance rétroactivement, et donc à faire bénéficier le créancier d'une éventuelle plus-value pendant une période où sa créance n'était pas encore née. Le système de la dette de valeur est conçu pour permettre au créancier de ne pas être injustement victime de la dépréciation monétaire liée à l'écoulement du temps, non pour lui permettre de s'enrichir indûment. Aussi mieux vaudrait-il tenir compte, au numérateur, de la valeur du bien au jour où le remboursement a débuté plutôt que celle au jour de l'achat792.
– Pouvoir en équité du juge. – Une originalité de l'article 815-13 du Code civil tient dans la possibilité reconnue au juge de modifier le montant de la créance de l'indivisaire sur l'autel de l'équité. Cette référence à l'équité n'est pas une simple figure de style. Elle s'explique par la crainte qu'a éprouvée le législateur qu'en adoptant un système de revalorisation intégrale, une dette minime ne puisse, au bout d'un certain temps, constituer une dette considérable pour l'indivision793. C'est pourquoi l'équité permet au juge de modérer le montant du remboursement en fonction des circonstances ou de l'imprévision. Ainsi, le juge peut réduire le montant de l'indemnité due à raison des dépenses objectivement utiles mais exagérées par rapport aux souhaits de l'époux coïndivisaire de l'auteur de la dépense794, ou encore réduire le montant de dépenses somptuaires à proportion de ce qui était utile au bien indivis795. En revanche, l'équité n'étant pas la concurrente de la règle légale mais son correctif, il semble que le juge ne puisse pas exclure purement et simplement le droit à indemnité, dès lors que les conditions d'application de la règle sont réunies796.