Les conséquences fiscales liées au décès de la caution
Les conséquences fiscales liées au décès de la caution
Le montant déductible d'une dette de cautionnement en cas de signature d'une transaction postérieure au décès
M. Edimbourg est décédé et a laissé à sa succession les dettes de cautionnement suivantes :
• une dette de cautionnement relative à une dette de crédit bancaire d'un montant de 300 000 € ;
• une dette de cautionnement relative à une dette de compte courant d'un montant de 10 000 € ;
• une dette de cautionnement de loyers de 2 400 €.
Six mois plus tard, au jour du dépôt de la déclaration de succession, la situation est la suivante :
• la dette de compte courant de 10 000 € a été effectivement payée par les héritiers ;
• la dette de cautionnement relative au bail n'a pas été demandée par le bailleur ;
• une transaction a été signée avec les héritiers pour que la dette de cautionnement de 300 000 € soit réduite à 60 000 €.
Sur le plan fiscal :
• la dette de compte courant de 10 000 € pourra être déduite compte tenu du fait qu'elle a été effectivement payée : au sens fiscal, la dette est devenue certaine et non plus éventuelle (V., en ce sens, BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10, n<sup>o</sup> 80) ;
• la dette liée au bail d'habitation de 2 400 € ne pourra pas être déduite. Au sens fiscal, il s'agit d'une dette éventuelle puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'une demande en paiement de la part du créancier (V., en ce sens, BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10, n<sup>o</sup> 80) ;
• quant à la dette ayant fait l'objet de la transaction, on peut hésiter entre deux solutions : la prise en compte de la dette pour un montant de 300 000 € puisque le passif successoral doit être apprécié en principe au jour du décès ; à l'inverse, la prise en compte de la dette pour 60 000 € car la transaction a fixé le caractère certain de la dette de cautionnement. C'est cette dernière solution qui est privilégiée par la Cour de cassation : s'agissant de dettes successorales définitivement arrêtées par voie de transaction postérieurement au décès, seule doit être déduite de l'actif imposable la somme contradictoirement et définitivement arrêtée avec le créancier par voie transactionnelle.
L'attention du lecteur est attirée sur le fait qu'il faudrait en principe inscrire à l'actif successoral la créance de recours en application de l'article 758 du Code général des impôts. Mais, aussi surprenant que cela puisse paraître, cette considération qui était fondamentale au début du XX
<sup>e</sup> siècle est totalement occultée par le contentieux moderne…