Le cautionnement familial consenti par une personne physique
Le cautionnement familial consenti par une personne physique
Réflexion sur la nature du consentement donné par la caution dans un contexte d'entraide familiale
L'intégrité du consentement à l'épreuve du lien de famille
Retour sur l'action du législateur dans la protection des cautions
<strong>1)</strong> L'opposabilité des exceptions : un grand pas en avant mené par la réforme de 2021
Samantha s'est portée caution de son fils Andrea.
Celui-ci ne payant pas la dette, le créancier assigne Andrea (débiteur principal) en paiement mais également Samantha (caution).
Andrea soulève une exception de nullité en invoquant le dol et parvient précisément à faire annuler la dette pour dol (le créancier lui avait dissimulé des informations déterminantes pour son consentement à l'emprunt).
Le créancier décide alors de poursuivre uniquement Samantha (il ne peut plus poursuivre Andrea puisque la dette d'emprunt a été annulée pour dol).
Samantha peut-elle se prévaloir de l'exception de dol qui avait été soulevée avec succès par Andrea pour refuser d'exécuter son engagement de caution ?
<strong>Réponse :</strong>
Avant la réforme du 15 septembre 2021, la caution ne pouvait opposer que les exceptions inhérentes à la dette et non les exceptions personnelles. À cet égard, il avait été jugé que le dol constituait une exception personnelle que la caution ne pouvait donc pas soulever (Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n<sup>o</sup> 03-15.602 et en dernier lieu, Cass. com., 27 janv. 2021, n<sup>o</sup> 18-22.541). Samantha ne pouvait donc pas opposer le moyen de défense soulevé par Andrea et devait donc payer la dette.
Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n<sup>o</sup> 2021-1192 du 15 septembre 2021 fixée au 1<sup>er</sup> janvier 2022, l'article 2298 du Code civil permet à la caution de soulever toutes les exceptions que le débiteur peut soulever.
Grâce à la réforme des sûretés du 15 septembre 2021, Samantha pourra échapper au paiement en soulevant l'exception tirée du dol. Il s'agit d'une avancée indéniable dans la protection des cautions.
<strong>2)</strong> Le sort de la caution en cas d'adoption d'un plan de restructuration d'une entreprise
Andrea est entrepreneur individuel.
Il a contracté en 2024 un crédit à court terme d'une durée de deux ans pour financer le fonds de roulement de son entreprise.
La banque a demandé le cautionnement de Samantha, la mère d'Andrea.
Andrea ayant rencontré des difficultés de trésorerie l'ayant mené à une cessation des paiements, il obtient le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-1 et s.).
Grâce à cette procédure, Andrea obtient un plan de redressement judiciaire qui échelonne la dette bancaire sur dix ans.
La banque ne souhaitant pas attendre le remboursement de sa créance sur dix années, elle demande à Samantha (caution) de lui rembourser immédiatement la dette.
La banque peut-elle exiger le paiement de la dette par la caution alors que le débiteur bénéficie d'un plan organisant le règlement de la dette bancaire sur dix années ?
<strong>Réponse :</strong>
– <strong>sous l'empire de la loi n<sup>o</sup> 85-98 du 25 janvier 1985</strong>, les cautions ne pouvaient pas bénéficier des délais du plan. Le créancier pouvait donc directement agir contre les cautions alors même que le débiteur principal bénéficiait d'un plan. Tout au plus, les cautions pouvaient se voir accorder un délai ou un différé de paiement dans la limite de deux ans (C. com., art. L. 621-48 ancien). Mais l'idée générale était que la caution (le plus souvent un membre de la famille) finissait toujours par payer la dette.
Si le cas pratique s'était déroulé sous l'empire de la loi de 1985, Samantha aurait été obligée de payer la dette ;
– <strong>la loi n<sup>o</sup> 2005-846 du 26 juillet 2005 dite de sauvegarde</strong> (entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2006) a grandement amélioré le sort des cautions. Le constat qui a été fait est que les cautions d'un entrepreneur sont le plus souvent des membres de sa famille et que cette situation mortifie l'entrepreneur lorsque les difficultés économiques se profilent. Paralysé par la peur de voir ses proches être engagés à la dette, l'entrepreneur n'ose pas saisir le tribunal. Les difficultés économiques s'aggravant (puisque l'entrepreneur n'a pas saisi le tribunal à une époque où le sauvetage de son entreprise aurait pu être possible), l'entrepreneur est finalement soumis à une procédure de liquidation judiciaire.
Le législateur de 2005 a voulu offrir une prime aux entrepreneurs : plus ils agiront tôt, plus les membres de leur famille seront protégés. C'est ainsi que le législateur a distingué la protection des cautions selon que la procédure est une procédure de sauvegarde (procédure anticipée puisqu'il n'y a pas de cessation des paiements) ou une procédure de redressement judiciaire (procédure moins anticipée puisqu'il y a cessation des paiements). Pour le législateur, l'intérêt réside dans le fait que plus un entrepreneur anticipe l'ouverture d'une procédure collective, plus il y a de chances de sauver l'entreprise. D'où l'intérêt de l'inciter à agir rapidement en offrant une protection des cautions grandissante selon la rapidité de l'entrepreneur. Comme le soulignait M. Marc Guillaume, directeur des affaires civiles et du sceau, lors des auditions préalables à l'adoption de la loi de sauvegarde : « Nous voulons faire en sorte d'attirer les gens pour traiter les difficultés le plus en amont possible ; à cette fin, nous devrons innover (…) Le projet prévoit de faire bénéficier les cautions intégralement du plan élaboré dans le cadre de la procédure de sauvegarde. C'est l'une des mesures principales du texte, particulièrement destinée aux PME, dans la mesure où c'est souvent la famille proche qui est caution » (audition de M. Marc Guillaume, directeur des affaires civiles et du sceau, Procès-verbal de la séance du 15 avril 2004, Rapp. AN n<sup>o</sup> 2094, p. 29).
Ainsi, sous l'empire de la loi de sauvegarde, les cautions personnes physiques ont pu se prévaloir d'un plan de sauvegarde <strong>mais non d'un plan de redressement</strong> (C. com., art. L. 626-11 et L. 631-20 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n<sup>o</sup> 2021-1193 du 15 septembre 2021).
Si le cas pratique s'était déroulé sous l'empire de ces dispositions, Samantha aurait pu bénéficier des délais du plan si Andrea avait sollicité une procédure de sauvegarde. Or, Andrea n'ayant pas suffisamment anticipé, et étant placé en redressement judiciaire, Samantha n'aurait pas pu bénéficier des délais du plan. Les faits du cas pratique se déroulent toutefois sous l'empire de nouvelles dispositions que nous allons détailler maintenant… ;
– <strong>depuis l'ordonnance n<sup>o</sup> 2021-1993 du 15 septembre 2021</strong>, la caution personne physique peut désormais se prévaloir des délais résultant d'un plan de sauvegarde <strong>ou</strong> d'un plan de redressement judiciaire (C. com., art. L. 626-11).
Samantha peut donc refuser de payer la dette en se prévalant des délais du plan dont Andrea bénéficie, peu importe que ce plan soit un plan de redressement judiciaire car, dorénavant, le statut des cautions personnes physique est identique que le débiteur soit en sauvegarde ou en redressement judiciaire. Concrètement, Andrea parviendra à payer la dette dans le cadre du plan (dividende annuel versé par le commissaire à l'exécution du plan au créancier) de telle sorte que l'engagement de caution ne sera jamais mis en œuvre.
Ce cas pratique montre à quel point le sort des cautions familiales a été amélioré ces vingt dernières années par le droit des procédures collectives. Cette amélioration s'est d'ailleurs faite en sacrifiant la cohérence du droit des procédures collectives. En effet, en 2005, le but était d'inciter les entrepreneurs à traiter les difficultés avant qu'elles ne soient trop graves : concrètement, il fallait inciter les entrepreneurs à solliciter l'ouverture d'une sauvegarde plutôt qu'un redressement judiciaire. C'est pour cette raison que la protection des garants personnes physiques était plus avantageuse en cas d'ouverture d'une sauvegarde. Depuis la réforme du 15 septembre 2021, les cautions personnes physiques (qui sont le plus souvent les membres de la famille) bénéficient d'une protection pendant toute la période d'observation (qui peut durer douze mois en sauvegarde et dix-huit mois en redressement judiciaire), mais également pendant toute la durée du plan (qui peut durer dix ans, voire quinze ans pour un agriculteur), peu importe que ce plan soit un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Le législateur de 2021 n'a pas hésité à sacrifier la cohérence du droit des procédures collectives pour parvenir à une meilleure protection des membres de la famille s'étant portée caution.
<strong>3)</strong> Le sort de la caution en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
Reprenons les données du cas suivant mais imaginons que la situation d'Andrea soit irrémédiablement compromise :
Andrea est entrepreneur individuel.
Il a contracté en 2024 un crédit à court terme d'une durée de deux ans pour financer le fonds de roulement de son entreprise.
La banque a demandé le cautionnement de Samantha, la mère d'Andrea.
Andrea rencontre des difficultés de trésorerie qui l'ont mené à une cessation des paiements. Les difficultés sont telles qu'elles compromettent irrémédiablement toute chance de redressement.
Une procédure de liquidation judiciaire est alors ouverte.
La banque veut immédiatement poursuivre Samantha. Le peut-elle ?
La liquidation judiciaire entraîne l'exigibilité immédiate de toutes les dettes de l'entrepreneur (C. com., art. L. 643-1). Cette exigibilité immédiate rejaillit-elle sur le cautionnement ?
En principe, la réponse est négative car la déchéance du terme est inopposable aux cautions ou aux coobligés, même solidaires (C. civ., art. 1305-5).
Cependant, la clause contraire est possible si bien que les contrats de cautionnement prévoient fréquemment la clause selon laquelle la déchéance de la dette principale entraînera la déchéance du terme de l'engagement de la caution. C'est grâce à cette clause que les créanciers peuvent en pratique poursuivre les cautions. <strong>Les notaires doivent d'ailleurs être vigilants et bien penser à insérer une clause de ce type dans les contrats de cautionnement qu'ils reçoivent sous peine de voir leur responsabilité être engagée par le créancier.</strong>
On imagine que le contrat de cautionnement conclu par Samantha contenait bien une clause de déchéance du terme de son engagement en cas de déchéance du terme de l'obligation principale.
Dans ce cadre, le créancier pourra poursuivre Samantha en paiement de la dette. Aucune règle du droit des procédures collectives ne protège Samantha contre le droit de poursuite du créancier.
Le droit des procédures collectives protège toutefois Samantha <strong>au stade la clôture de la procédure</strong>. En effet, et en principe, la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur (C. com., art. L. 643-11, I). Il est fait exception à cette règle pour les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie s'ils ont payé à la place du débiteur (C. com., art. L. 643-11, II). Ainsi, dans l'absolu, Samantha pourra poursuivre Andrea en remboursement de la somme qu'elle a été amenée à payer à la place de son fils.
Revenons à notre cas pratique : si Samantha est effectivement poursuivie par le créancier, elle pourra toujours :
• solliciter un délai de grâce d'une durée maximale de deux ans (C. civ., art. 1343-5) ;
• solliciter l'ouverture d'une procédure de surendettement puisque l'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement (C. consom., art. L. 711-1).
<strong>Bilan global :</strong>
Ces cas pratiques montrent les efforts menés par le législateur pour protéger les cautions. Il serait déraisonnable aujourd'hui de proposer d'aller plus loin dans la protection de la famille se portant caution. De telles mesures décourageraient les créanciers de faire crédit aux familles ou les conduiraient à choisir des sûretés plus dangereuses pour les membres de la famille telles que les sûretés-propriétés.
La nature du consentement à l'épreuve du lien de famille : le cautionnement-libéralité
Le décès de la caution
Les conséquences civiles du décès de la caution
Le décès de la caution : l'enjeu lié à la distinction des dettes déterminées et des dettes indéterminées
M. Edimbourg est le dirigeant de la SAS Idol, société qui exploite un hôtel.
Cette société a emprunté en 2023 la somme de 400 000 € auprès du Crédit Agricole pour réaliser différents travaux d'amélioration de l'hôtel.
M. Edimbourg s'était porté caution solidaire de cet emprunt.
Par ailleurs, la SAS Idol bénéficie d'une autorisation de découvert auprès du Crédit Agricole pour le fonctionnement de ses besoins en fonds de roulement (convention de compte courant entre SAS Idol-Hôtel et le Crédit Agricole permettant « d'être à découvert »).
M. Edimbourg s'est également porté caution solidaire de cette autorisation de découvert.
Par ailleurs, M. Edimbourg s'est porté caution solidaire d'un bail d'habitation qui a été conclu au profit de sa mère portant sur un appartement situé à Montpellier.
Le 15 mars 2025, M. Edimbourg décède laissant deux enfants de dix-huit et vingt ans pour lui succéder.
Au moment de son décès, la situation passive de la société Idol était la suivante :
• le prêt-travaux de 400 000 € était remboursé à hauteur de 100 000 € (il restait donc 300 000 € à rembourser) et aucun défaut de paiement n'avait été constaté (autrement dit, M. Edimbourg, en tant que caution, n'avait jamais été engagé de son vivant) ;
• le découvert en compte courant était de 10 000 € (la banque n'avait pas actionné M. Edimbourg au titre de son engagement de caution puisqu'elle « travaillait » en confiance avec lui et acceptait donc ce découvert qui restait dans une limite raisonnable) ;
• la mère de M. Edimbourg était à jour du règlement de ses loyers.
Malheureusement, compte tenu du décès de M. Edimbourg, la société Idol peine à mener à bien ses affaires au point bientôt d'être en grande difficulté pour acquitter son passif :
• suite à trois échéances de prêt non payées après le décès, le crédit-travaux de 300 000 € est devenu immédiatement exigible ;
• le découvert en compte courant s'est creusé à 70 000 € après le décès.
Par ailleurs, la mère de M<sup>me</sup> Edimbourg, déprimée par le décès de son fils, n'a pas payé trois loyers suite au décès, ce qui correspond à un montant de 2 400 €.
La banque ainsi que le bailleur envisagent de faire jouer le cautionnement.
Les héritiers, très inquiets, demandent à leur notaire s'ils pourraient être amenés à payer les dettes en vertu de l'engagement de caution qui a été souscrit par leur père.
<strong>Solution :</strong>
• le cautionnement de la dette du prêt-travaux étant un cautionnement d'une dette déterminée, la dette de cautionnement est considérée comme étant née avant le décès. La dette de cautionnement de 300 000 € de la SAS Idol se transmet donc intégralement aux héritiers de M. Edimbourg. Il importe peu que le défaut de paiement se soit produit après le décès puisque la dette est réputée être née avant le décès ;
• le cautionnement du découvert en compte courant est un cautionnement d'une dette indéterminée de telle sorte que seul le montant du découvert au jour du décès peut être transmis aux héritiers : la dette de cautionnement sera donc transmise aux héritiers de M. Edimbourg à hauteur de 10 000 € (et non à hauteur de 70 000 €) ;
• le cautionnement de la dette de loyer étant un cautionnement de dette déterminée, celle-ci est considérée comme étant née avant le décès. Elle est donc transmise aux héritiers malgré le fait que les impayés se soient manifestés après le décès.
Plusieurs solutions pourront être proposées aux héritiers :
• solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde (si Idol n'est pas en cessation des paiements) ou de redressement judiciaire (si Idol est en cessation des paiements mais que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise), car dans ce cadre les cautions bénéficient d'une suspension des poursuites tant pendant la période d'observation qui peut durer douze mois (sauvegarde) ou dix-huit mois (redressement judiciaire) que pendant la durée du plan, lequel peut durer dix ans ;
• accepter la succession à concurrence de l'actif net ;
• renoncer à la succession.
Rappel des mentions manuscrites imposées par la loi jusqu'au 1 janvier 2022
Les conséquences fiscales liées au décès de la caution
Le montant déductible d'une dette de cautionnement en cas de signature d'une transaction postérieure au décès
M. Edimbourg est décédé et a laissé à sa succession les dettes de cautionnement suivantes :
• une dette de cautionnement relative à une dette de crédit bancaire d'un montant de 300 000 € ;
• une dette de cautionnement relative à une dette de compte courant d'un montant de 10 000 € ;
• une dette de cautionnement de loyers de 2 400 €.
Six mois plus tard, au jour du dépôt de la déclaration de succession, la situation est la suivante :
• la dette de compte courant de 10 000 € a été effectivement payée par les héritiers ;
• la dette de cautionnement relative au bail n'a pas été demandée par le bailleur ;
• une transaction a été signée avec les héritiers pour que la dette de cautionnement de 300 000 € soit réduite à 60 000 €.
Sur le plan fiscal :
• la dette de compte courant de 10 000 € pourra être déduite compte tenu du fait qu'elle a été effectivement payée : au sens fiscal, la dette est devenue certaine et non plus éventuelle (V., en ce sens, BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10, n<sup>o</sup> 80) ;
• la dette liée au bail d'habitation de 2 400 € ne pourra pas être déduite. Au sens fiscal, il s'agit d'une dette éventuelle puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'une demande en paiement de la part du créancier (V., en ce sens, BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10, n<sup>o</sup> 80) ;
• quant à la dette ayant fait l'objet de la transaction, on peut hésiter entre deux solutions : la prise en compte de la dette pour un montant de 300 000 € puisque le passif successoral doit être apprécié en principe au jour du décès ; à l'inverse, la prise en compte de la dette pour 60 000 € car la transaction a fixé le caractère certain de la dette de cautionnement. C'est cette dernière solution qui est privilégiée par la Cour de cassation : s'agissant de dettes successorales définitivement arrêtées par voie de transaction postérieurement au décès, seule doit être déduite de l'actif imposable la somme contradictoirement et définitivement arrêtée avec le créancier par voie transactionnelle.
L'attention du lecteur est attirée sur le fait qu'il faudrait en principe inscrire à l'actif successoral la créance de recours en application de l'article 758 du Code général des impôts. Mais, aussi surprenant que cela puisse paraître, cette considération qui était fondamentale au début du XX
<sup>e</sup> siècle est totalement occultée par le contentieux moderne…