– Une absence de preuve de communauté de vie pour l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin. – L'article 343 du Code civil pose une condition alternative aux adoptants. Ces derniers doivent justifier soit d'une communauté de vie, soit qu'ils sont âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans. Concernant un couple de concubins adoptants, des auteurs ont remarqué qu'en « se limitant à ce seul texte [l'article 343 du Code civil], il suffirait pour eux [les concubins] qu'ils aient l'un et l'autre plus de 26 ans pour déposer une demande d'adoption. Cela laisserait de côté la preuve d'une communauté de vie »1354
. Toutefois, l'article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, (…), qui vivent en couple ». Pour eux, le « couple de concubins, même âgés de plus de 26 ans, devra apporter la preuve de l'existence du concubinage et donc d'une vie de couple stable et continue » ; le juge devant même, en la matière, « opérer un contrôle particulier »1355. La preuve de la durée de la communauté de vie est rapportée pour tous moyens1356. Concernant l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin, l'âge n'est pas une condition de l'adoption1357. L'adoptant est-il alors tenu d'apporter la preuve d'une communauté de vie avec son conjoint, partenaire ou concubin alors même que celle-ci est visée uniquement à l'article 343 du Code civil en faisant référence « aux adoptants » ? Aucun texte légal ne l'impose même si être en couple impose une communauté de vie – ou une vie commune pour les concubins – de sorte que l'on peut imaginer que celle-ci soit sous-entendue lorsqu'il s'agit d'adopter l'enfant de son conjoint, partenaire ou concubin. En réalité, il n'en est rien. Les juges n'hésitent pas à prononcer une telle adoption même en cas de séparation du couple1358. Les décisions sont toujours rendues dans le même contexte, à savoir un enfant né au sein d'un couple de femmes – avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique – qui se séparent ; la mère légale ayant donné son consentement à l'adoption à une époque où régnait une bonne entente. Il s'agit dès lors pour les juges de prononcer l'adoption, malgré l'opposition de la mère, dans l'intérêt de l'enfant, en se fondant le plus souvent sur l'existence d'un projet parental commun1359.