Les conditions légales de l'adoption

Les conditions légales de l'adoption

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– L'adoption ouverte à tous les couples. – À titre liminaire, il est rappelé qu'en ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe1343, le législateur a consacré l'accès à l'homoparenté en permettant à tous les époux d'adopter, quelle que soit leur orientation sexuelle. Il a ensuite étendu le dispositif de l'adoption à tous les couples, et ce, peu importe leur mode de conjugalité1344. Ainsi, depuis le 23 février 2022, celle-ci peut « être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins »1345. S'il s'agit de la mesure phare de la réforme, elle porte, pour certains, un nouveau coup au mariage1346, même si elle répond néanmoins aux évolutions de la société. Elle met fin, d'une part, à l'incohérence qui existait entre l'adoption et l'AMP, laquelle est ouverte à tous les couples de personnes de sexe différent quel que soit leur mode de conjugalité1347. Elle permet, d'autre part, à une personne de même sexe que son partenaire ou son concubin d'adopter l'enfant de celui-ci sans être obligée de se marier, ce qui met fin à une « atteinte, indirecte mais bien réelle, à la liberté de ne pas se marier »1348.
– Plan. – Seront rappelées les conditions requises pour adopter tant à l'égard de l'adoptant que de l'adopté.

Les conditions relatives à l'adoptant

– Tableau comparatif1349. – Les conditions relatives à l'adoptant ou aux adoptants sont distinguées selon qu'il s'agit d'une adoption de droit commun ou de celle de l'enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin1350.
Adoption de droit commun Adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin
Situation de l’adoptant ou des adoptants C. civ., art. 343 Non concerné
Situation de l’adoptant ou des adoptants C. civ., art. 343-1 C. civ., art. 370-1
Différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté C. civ., art. 347 C. civ., art. 370-1-1
Exception : Le tribunal peut prononcer l’adoption si la différence d’âge est inférieure à celle prévue ci-dessus en cas de motifs graves.
Agrément V. A.-M. Leroyer, Droit de la famille, PUF, coll. « Thémis droit », 2022, no 874 sur l’agrément. C. civ., art. 353 C. civ., art. 353
– Une absence de preuve de communauté de vie pour l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin. – L'article 343 du Code civil pose une condition alternative aux adoptants. Ces derniers doivent justifier soit d'une communauté de vie, soit qu'ils sont âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans. Concernant un couple de concubins adoptants, des auteurs ont remarqué qu'en « se limitant à ce seul texte [l'article 343 du Code civil], il suffirait pour eux [les concubins] qu'ils aient l'un et l'autre plus de 26 ans pour déposer une demande d'adoption. Cela laisserait de côté la preuve d'une communauté de vie »1354 . Toutefois, l'article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, (…), qui vivent en couple ». Pour eux, le « couple de concubins, même âgés de plus de 26 ans, devra apporter la preuve de l'existence du concubinage et donc d'une vie de couple stable et continue » ; le juge devant même, en la matière, « opérer un contrôle particulier »1355. La preuve de la durée de la communauté de vie est rapportée pour tous moyens1356. Concernant l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin, l'âge n'est pas une condition de l'adoption1357. L'adoptant est-il alors tenu d'apporter la preuve d'une communauté de vie avec son conjoint, partenaire ou concubin alors même que celle-ci est visée uniquement à l'article 343 du Code civil en faisant référence « aux adoptants » ? Aucun texte légal ne l'impose même si être en couple impose une communauté de vie – ou une vie commune pour les concubins – de sorte que l'on peut imaginer que celle-ci soit sous-entendue lorsqu'il s'agit d'adopter l'enfant de son conjoint, partenaire ou concubin. En réalité, il n'en est rien. Les juges n'hésitent pas à prononcer une telle adoption même en cas de séparation du couple1358. Les décisions sont toujours rendues dans le même contexte, à savoir un enfant né au sein d'un couple de femmes – avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique – qui se séparent ; la mère légale ayant donné son consentement à l'adoption à une époque où régnait une bonne entente. Il s'agit dès lors pour les juges de prononcer l'adoption, malgré l'opposition de la mère, dans l'intérêt de l'enfant, en se fondant le plus souvent sur l'existence d'un projet parental commun1359.

Les conditions relatives à l'adopté

– Tableau comparatif1360. – Les conditions relatives à l'adopté diffèrent, là aussi, selon qu'il s'agit d'une adoption de droit commun ou de celle de l'enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin.
Adoption de droit commun Adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin
Adoption plénière C. civ., art. 345 C. civ., art. 370-1-3
Adoption plénière Le placement de l’enfant dans la famille adoptive est obligatoire Le placement consiste en la remise effective de l’enfant à sa future famille adoptive. . Aucune requête pour adopter ne peut être déposée avant un délai de six mois.Non concerné par le placement car l’enfant est déjà au sein du foyer. La requête en adoption ne peut toutefois pas être déposée avant le délai de six mois Le législateur n’impose aucun délai au notaire pour recueillir les consentements si ce n’est que l’enfant doit être né. .
Adoption simple C. civ., art. 345-1 C. civ., art. 345-1
C. civ., art. 351, al. 1 Non concerné, l’enfant étant déjà au sein du foyer.